Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n°20NT02551, Mme F..., agissant en qualité de représentante légale de B... H... E..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie du lien de filiation avec la jeune B... H... E... ; par jugement du 20 janvier 2020 le TPI de Yaoundé a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de celle-ci ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Bourgeois, représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E... épouse F... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 14 décembre 2018 refusant de délivrer à B... I... E..., qu'elle présente comme sa fille, un visa de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes d'état civil produits.
3. Il ressort du courrier du 4 juillet 2019 en réponse à la demande de communication de motifs de Mme F... que, pour rejeter le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance d'Erika I... E..., pour lequel la levée d'acte auprès des registres du centre d'état civil de Yaoundé II a révélé qu'il correspondait à une tierce personne et l'absence de tout élément de possession d'état de nature à établir le lien de filiation avec Mme F....
4. Mme F... produit pour la première fois en appel un jugement du tribunal de première instance de Yaoundé du 20 janvier 2020 qui conclut à l'annulation de l'acte de naissance A... la jeune B... dressé le 22 août 2003 et à la reconstitution de l'acte de naissance de l'intéressée, née A... C... E... J... et de Delphine Mireille D... E....
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Le ministre se borne à faire valoir que le nouvel acte de naissance est postérieur à la décision attaquée et que le caractère opportun des nouvelles pièces produites en appel par la requérante, près d'un an après la décision attaquée, " interpellent ", sans donner toutefois suffisamment de précisions permettant de conclure au caractère frauduleux du jugement du 20 janvier 2020. Par suite, Mme E... D... épouse F... est fondée à soutenir que, en confirmant le refus de visa des autorités consulaires, au motif que le lien de filiation allégué à l'appui de la demande n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme E... D... épouse F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Il résulte de ces dispositions que le droit à rejoindre un parent étranger résidant en France n'est ouvert à l'enfant d'un seul des membres du couple que si son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale ou s'il a été confié à l'un de ses parents en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et avec l'autorisation de ce parent.
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de l'enfant, M. C... E... J..., serait décédé, déchu de ses droits parentaux ou que la jeune B... aurait été confiée à la requérante en exécution d'une décision de justice, le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme D... E... épouse F... ayant été rejetée, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant un visa de long séjour à B... I... E... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour, présentée pour la jeune B... I... E..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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