Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 10 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une méconnaissance de ces articles ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile, de son parcours migratoire, de son état de santé et du contexte sanitaire dégradé en raison de la pandémie de Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire, le 13 octobre 2021, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 9 octobre 1985 à Conakry (Guinée) est entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 28 août 2020 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités espagnoles le 4 mai 2020 lors de son entrée dans ce pays. Consécutivement à leur saisine le 31 août 2020, les autorités espagnoles ont, le 7 septembre 2020, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée. Par deux arrêtés du 4 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
3. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et d'accès aux soins dans ce pays, mais les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Mme A... soutient qu'elle serait " intrinsèquement vulnérable " du fait de son statut de demandeur d'asile et qu'elle a quitté l'Espagne en raison des conditions d'accueil et de l'absence de prise en charge, en particulier, de l'impossibilité de faire état des risques en cas de retour en Guinée. Elle ajoute que l'Espagne est aujourd'hui gravement affectée par la situation de pandémie due à la Covid 19. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme A... a déclaré, lors de son entretien, ne pas s'être heurtée en Espagne à un refus d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile. D'autre part, elle ne justifie aucunement que sa demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes aux garanties imposées par le droit d'asile, ni qu'elle encourrait un risque en cas de retour. Par ailleurs, en se référant à des articles de presse des mois de septembre et octobre 2020 indiquant que le taux d'incidence du covid-19 en Espagne était deux fois plus élevé qu'en France, Mme A... ne conteste pas sérieusement, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, l'affirmation selon laquelle les conditions sanitaires en France, où un nouveau confinement a été décidé à compter du 30 octobre 2020, et en Espagne étaient relativement comparables à la date de la décision contestée alors que le taux d'incidence ne peut être le seul indicateur à prendre en compte pour évaluer la situation sanitaire. En tout état de cause, les conditions sanitaires prévalant en Espagne ne se rapportent qu'aux conditions d'exécution de l'arrêté de transfert et sont sans incidence sur l'appréciation de sa légalité. Enfin, si la requérante justifie qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et présente des symptômes révélateurs d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi médical et psychologique, désormais assuré par un psychiatre exerçant au CHU de Nantes, ainsi que problèmes de santé sur le plan gynécologique (existence de deux fibromes), ces éléments ne permettent pas de démontrer à eux seuls que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors que les structures sanitaires en Espagne permettent d'apporter la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état requiert. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés, d'une part, de ce que l'arrêté du 4 novembre 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et d'autre part, ne méconnaît pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
7. Les conclusions présentées par Mme A... contre l'arrêté du 4 novembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 4 novembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de la transférer aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence.
Sur les frais d'instance :
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles, dans les circonstances de l'espèce, tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT00465 6
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