Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B..., représenté par Me Gouard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prescrire cette expertise ;
3°) de dire que l'expert communiquera, avant de déposer son rapport, le projet aux parties pour recevoir leurs observations dans un délai qu'il fixera ou, dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé lors de cet examen, déposera un rapport provisoire après le premier examen ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Indre le paiement des honoraires de l'expert.
Il soutient que :
- l'expertise sollicitée est utile au regard du contentieux introduit contre l'arrêté du 31 août 2020 par lequel la commune d'Indre a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et du recours indemnitaire envisagé visant à la réparation des préjudices subis induits par la faute commise par l'administration ;
- les médecins de l'administration se sont bornés à se prononcer sur l'existence d'un lien entre ses pathologies et la survenance du malaise cardiaque, sans examen du défaut de prise en charge par le service à la suite de son malaise en tant que fait générateur des troubles ;
- contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il apporte de nombreux éléments permettant de conclure à l'existence d'un lien entre la réaction de son chef de service et ses problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., technicien principal de deuxième classe qui exerce, pour une quotité de temps de travail de 20%, les fonctions de conseiller en prévention auprès de la commune d'Indre (Loire-Atlantique), a été victime, le 25 octobre 2018, d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail à la mairie d'Indre. Après une prise en charge en cardiologie à l'hôpital Laennec (centre hospitalier universitaire de Nantes), il a été placé en arrêt de maladie à de nombreuses reprises entre le mois d'octobre 2018 et le mois de septembre 2020, pour des troubles anxieux ou fibromyalgie. Le 14 janvier 2020, M. B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la fibromyalgie dont il souffre. A la suite de l'avis émis le 25 juin 2020 par la commission de réforme, le maire de la commune d'Indre a refusé, le 31 août 2020, de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie et les arrêts de travail qui en ont résulté ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Parallèlement au recours en excès de pouvoir qu'il a introduit auprès du tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020, M. B... a demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner une expertise confiée à un rhumatologue et à un psychiatre aux fins d'établir notamment le lien entre l'absence immédiate de prise en charge de son malaise par son employeur et la survenance des affections dont il souffre. Il relève appel de l'ordonnance du 18 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. B... a été victime d'un malaise le 25 octobre 2018 alors qu'il se trouvait dans les locaux de la mairie d'Indre. Placé en congé de maladie à plusieurs reprises à compter du 29 octobre 2018, il a sollicité, le 14 janvier 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de fibromyalgie dont il souffre. Alors que plusieurs praticiens qu'il a consultés ont indiqué que les douleurs ont débuté après un choc psychologique provoqué par le malaise du 25 octobre 2018 et que sa pathologie est en lien avec un syndrome de stress post-traumatique provoqué par ce malaise, la commission de réforme a émis, en sa séance du 25 juin 2020, un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie au motif qu'elle n'est pas listée dans les tableaux des maladies professionnelles, n'est pas essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et n'est pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente d'au moins 25%, tout en précisant que les faits en date du 25 octobre 2018 ne relèvent pas d'un accident de service dès lors qu'il s'agit d'un malaise sans lien avec le service et n'entraînant aucune lésion. Par arrêté du 31 août 2020, le maire de la commune d'Indre a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie constatée le 25 octobre 2018.
4. M. B... a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise aux fins d'établir notamment le lien entre l'absence immédiate de prise en charge par son employeur du malaise dont il a été victime le 25 octobre 2018 et la survenance des affections dont il souffre et d'évaluer les préjudices subis en raison de cette carence. Il précise, en appel, que cette demande se situe, outre dans la perspective du recours en excès de pouvoir qu'il a introduit à l'encontre de l'arrêté du 31 août 2020 du maire de la commune d'Indre, dans la perspective de l'engagement d'une action indemnitaire, pour faute notamment, conduisant, de fait, à la réparation de préjudices distincts de ceux susceptibles d'être réparés par les dispositions relatives à la prise en charge d'une maladie imputable au service. Si plusieurs rapports de contre-visite, établis dans le cadre de la procédure devant le comité médical départemental en vue d'évaluer l'aptitude de M. B... à reprendre ses fonctions et la nécessité de lui accorder un congé de longue maladie, sont produits au dossier, ces expertises n'évoquent ni les conséquences de l'absence alléguée de prise en charge par l'employeur ni l'évaluation des préjudices sollicitée auprès du juge des référés. Dans ces conditions, et alors que la commune d'Indre s'abstient de produire toute argumentation relative à l'utilité de la mesure, au regard notamment de l'engagement de sa responsabilité, qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge des référés de trancher, la mesure sollicitée est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence d'utilité de la mesure d'instruction sollicitée pour rejeter la demande de M. B.... Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande du requérant en assignant à l'expert la mission définie dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'expert nommé par le juge administratif d'établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L'expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d'agir, dans le respect du contradictoire de l'expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour dise que l'expert devra déposer un tel pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°2010757 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier administratif et médical complet de M. B..., se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ;
- d'examiner l'intéressé, décrire l'état de santé de M. B... consécutif au malaise du 25 octobre 2018, tel que constaté lors de la prise en charge au service de cardiologie de l'hôpital Laennec (centre hospitalier universitaire de Nantes), et son état actuel ;
- préciser dans quelle mesure l'état de santé de M. B... est imputable aux séquelles du malaise dont il a été victime le 25 octobre 2018 et retracer en tant que de besoin son histoire médicale ;
- fournir tous les éléments permettant d'apprécier si une prise en charge médicale antérieure à celle mise en place à l'hôpital Laennec était nécessaire et si l'absence de prise en charge médicale entre la survenue du malaise et l'arrivée de M. B... à l'hôpital Laennec est à l'origine, en tout ou partie, des troubles qu'il a subis à compter du 29 octobre 2018 ;
- indiquer si l'état de santé de M. B... est ou non consolidé ; dans la négative, préciser s'il est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, ainsi que le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
- déterminer l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis, en relation stricte avec les conséquences de l'absence de prise en charge médicale entre la survenue du malaise et l'arrivée de M. B... à l'hôpital Laennec ;
- de façon générale, donner tous autres éléments d'information nécessaires.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.
Article 6 : L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 5 ci-dessus.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Indre.
Une copie en sera adressée au tribunal administratif de Nantes, à qui l'expert adressera également une copie de son rapport.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
La rapporteure,
F. MALINGUELe président,
O. GASPON
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT01437
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