Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 2 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel si des questions d'interprétation des stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 subsistent ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il aurait dû recevoir les informations prévues par ces dispositions dès son passage au PADA et non à l'issue de son entretien individuel au GUDA ;
- les garanties prévues à l'article 5 du même règlement ont été méconnues ;
- les stipulations des articles 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement n° 2016-379 du 27 avril 2016 ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 2016/379 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Blanchot, substituant Me Néraudau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant érythréen relève appel du jugement du 2 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué ;
2. Le premier juge a répondu aux points 5 et 14 au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B.... Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à raison de ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle, serait contraire aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016, que le requérant réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : a) la détermination de l'État membre responsable; b) l'examen de la demande de protection internationale ; c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur : (...) g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. 3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que " la coopération dans les domaines couverts par les règlements " Dublin " et " Eurodac " repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " : " Les dispositions: / - du règlement "Dublin", / - du règlement "Eurodac",/ - du règlement "modalités d'application d'Eurodac" et/ - du règlement "modalités d'application de Dublin" / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée " Suisse", et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres". / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptées, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. (...) 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux " Etats membres " contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. ". La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions citées au point 4.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. M. B... invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Erythrée. Il se prévaut des courriers des 7 février 2017 et 2 mars 2018 du secrétariat d'Etat aux migrations de la confédération suisse rejetant ses demandes d'asile et indiquant qu'il fait l'objet d'obligation de quitter le territoire helvétique. Toutefois, ces seuls documents, qui au demeurant indiquent que des recours contre ces décisions sont possibles, ne sauraient caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Au surplus, un échange de courriels daté du 4 janvier 2019 entre le secrétariat d'Etat aux migrations de la confédération suisse et un agent du ministère de l'intérieur précise que si les personnes de nationalité érythréenne dont la demande d'asile a été rejetée ne se conforment pas à l'obligation de quitter le pays qui leur est faite ne se voient pas accorder un titre de séjour en Suisse, elles reçoivent néanmoins une aide d'urgence qui couvre leur minimum vital, ce qui atteste, par voie de conséquence, qu'elles ne sont donc pas renvoyées dans leur pays d'origine. Par ailleurs, et quand bien même l'intéressé a déjà fait l'objet d'un transfert vers la Suisse avant de revenir en France, il n'est pas établi qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle de l'Erythrée, ni que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi que rappelé au point 5 du présent arrêt, la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions.
9. Lors de son entretien individuel M. B... a indiqué qu'il souffrait de douleurs abdominales. Il se prévaut d'un certificat médical du 2 mars 2021 indiquant que son état clinique nécessite des explorations chez des spécialistes et d'un certificat établi le 27 novembre 2020 par un autre médecin généraliste lui prescrivant une échographie pelvienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lors d'une consultation au pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 octobre 2020 conserver des séquelles liées aux tortures subies en prison en Erythrée. Par ailleurs, le certificat du 27 avril 2018 de l'hôpital de Wetzikon situé en Suisse atteste de l'ancienneté de ses douleurs abdominales et de leur prise en charge médicale. Ainsi, le requérant n'établit pas que ces pathologies feraient obstacle à son transfert vers la Suisse. Par suite, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suisses, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Sur le surplus des conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00750