Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020 sous le n°20NT03145, Mme F... E... épouse D... et Mme A... C... veuve E..., représentées par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le motif de la décision attaquée tiré du caractère incomplet du dossier de demande est erroné ;
- le motif tiré de l'insuffisance des ressources est entaché d'erreur d'appréciation ; Mme D... a produit une attestation d'accueil validée par le maire de Lyon et un justificatif bancaire justifiant d'une somme disponible de 4 500 euros ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 7 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021.
Mme A... E... née B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Régent, représentant Mme D... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer à Mme D... un visa de court séjour en France pour visite familiale.
2. Pour refuser le visa sollicité par Mme D... la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de visa dès lors que Mme D... ne justifiait pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour sollicité, l'absence de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, la circonstance que l'attestation d'accueil de son hébergeant a été validée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (...) L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (...). ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". Aux termes de l'article R. 211-14 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ". Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. Mme D... a produit une attestation d'accueil signée par le maire de Lyon. Il ressort des mentions de cette attestation que l'hébergeant, sa mère, Mme E..., a présenté les justificatifs suivants : " bail, quittance, ressources, titre de séjour ". Dans ces conditions, alors même que l'attestation ne précise pas la nature des documents attestant des ressources de l'hébergeant, Mme D... est fondée à soutenir qu'en estimant que l'attestation n'avait pas été validée dans les conditions requises à l'article R. 211-14 la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce.
6. Il est constant que Mme D... est sans emploi, ne justifie d'aucun revenu régulier et que Mme E..., qui s'est engagée à l'héberger et à subvenir aux besoins de son séjour ne dispose que d'une pension s'élevant à 715 euros mensuels, ce qui est insuffisant pour prendre en charge les frais liés au séjour de sa fille. Cependant, Mme D... a présenté un bordereau de retrait de devises du 28 décembre 2016 pour un montant de 4 000 euros. La mise à disposition de cette dernière somme, justifiée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée d'un mois pour laquelle l'intéressée a sollicité un visa de court séjour. Dans ces conditions, en retenant l'insuffisance des ressources de Mme D... pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement visé ci-dessus du 13 juillet 2009 : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables (...) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission a retenu que la situation personnelle de Mme D..., âgée de 35 ans, sans profession et dont le fils de 5 ans réside en France caractérisait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. S'il est constant que cet enfant de Mme D... réside en France auprès d'une des sœurs de la demanderesse, à qui il a été confié par acte de kafala, de même que la mère de l'intéressée et une autre de ses sœurs de nationalité française, il ressort également des pièces du dossier que le second enfant de Mme D... ainsi que son époux résident en Algérie. Ainsi, au regard des attaches familiales de Mme D... dans son pays d'origine, en estimant qu'il existait des doutes raisonnables sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ce motif d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, (...), à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 211-29, alors en vigueur, du même code : " Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a produit une attestation d'assurance voyage et assistance pour la période allant du 1er mai au 30 mai 2017 mais qu'elle a demandé un visa de court séjour pour la période du 1er mars au 31 mars 2017. Par suite, elle ne peut soutenir qu'en fondant sa décision sur le motif qu'elle n'avait pas fourni de justificatif d'une prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif du caractère incomplet du dossier de demande.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Les requérantes font valoir que l'état de santé de Mme C... veuve E... ne lui permet pas de voyager. Elles produisent à l'appui de leurs dires un certificat médical établi le 17 novembre 2016 par un pneumologue faisant état de ce que cette dernière ne peut se déplacer sur de long trajets " pour le moment ", d'un courrier de son kinésithérapeute en date du 21 mars 2016 attestant d'une prise en charge de l'intéressée pour de la rééducation respiratoire depuis le 27 juillet 2016 ainsi qu'un courrier d'un médecin généraliste. Ce dernier document ne permet pas, au vu des autres pièces médicales produites et de l'absence de précisions sur la situation de santé de Mme E..., de caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse D... et Mme C... veuve E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse D..., à Mme A... C... veuve E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT03145 2