Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A... représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités maltaises ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités maltaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités maltaises n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure : d'une part, il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; d'autre part, de ce fait, l'arrêté contesté méconnait également les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'il comprend, l'interprète étant intervenu par téléphone ; contrairement à ce qui est indiqué, il conteste avoir tenu certains des propos qui lui sont attribués dans le compte-rendu d'entretien ; il n'a pas été hébergé dans un centre de demandeurs d'asile mais dans un centre de détention puis s'est retrouvé à la rue au bout de deux mois ; il n'a reçu aucune information sur ses droits et la procédure d'asile à Malte ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 2021 et 10 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé et informe la cour que l'intéressé a été déclaré en fuite dès lors qu'il ne s'est pas présenté à la convocation prévoyant son embarquement le 15 mars 2021 et, qu'en conséquence, le délai est prorogé jusqu'au 6 mai 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Blanchot, substituant Me Néraudau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant érythréen né le 1er avril 1993 à Maymine (Erythrée), est entré en France le 11 septembre 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 16 septembre 2020 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ont révélé que le requérant avait sollicité l'asile le 31 juillet 2019 auprès des autorités maltaises. Consécutivement à leur saisine le 17 septembre 2019, ces autorités ont le 23 septembre accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 7 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2020 en tant seulement que, par cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités maltaises.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que s'est vu remettre, le 16 septembre 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue tigrigna, langue qu'il ne conteste pas comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir selon les modalités rappelées ci-dessus pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection.
6. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui est inopérant, ne peut, par suite, qu'être écarté. Il en va de même s'agissant de la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 13 du règlement UE n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
8. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture avec l'assistance d'un interprète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Si M. A... conteste avoir tenu certains des propos qui lui sont attribués dans le compte-rendu d'entretien, l'intéressé a, assisté d'un interprète comme il a été rappelé, signé le document et reconnu l'exactitude des informations y figurant.
10. Enfin, il ressort du résumé de l'entretien individuel que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, a indiqué souffrir de douleurs au dos lorsqu'il fait froid et déclaré avoir des problèmes de santé mais sans produire de certificat médical pouvant en attester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Pour soutenir que l'arrêté contesté méconnait ces dispositions, M. A... soutient qu'il existe un risque de " renvoi par ricochet " dans son pays d'origine en cas de réadmission à Malte. Toutefois, le renvoi à des documents d'ordre général ne permet pas d'établir la réalité des allégations de M. A... sur les risques personnels qu'il encourt en cas de transfert à Malte, ni l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, y compris dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, même si le premier ministre maltais a admis, dans une lettre adressée le 8 mai 2020 à la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, versée à l'instance par le requérant, que le système d'accueil des demandeurs d'asile maltais subit une pression considérable en raison de l'accroissement récent du nombre de demandeurs d'asile et des mesures sanitaires adoptées localement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, et appelé à un renforcement de la coopération européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Enfin, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par les autorités maltaises, M. A... serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son état de nationalité ne saurait caractériser la méconnaissance par Malte de ses obligations. Le moyen doit par suite être écarté.
13. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 7 octobre 2020 décidant son transfert aux autorités maltaises est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 décidant son transfert aux autorités maltaises. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT00426 2