Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Le Vacon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2017 du directeur général de Pôle emploi ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision de mutation qui prenne en compte le nécessaire respect de sa vie privée et familiale.
Il soutient que :
- la décision contestée du 21 septembre 2017 n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- la décision contestée du 21 septembre 2017 est disproportionnée, en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le directeur général de Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a pris ses fonctions à l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), devenue depuis Pôle emploi, le 1er août 1994, en qualité de technicien appui et gestion (niveau d'emploi I), avant d'être affecté à l'agence Pôle emploi de Guingamp. Par un courrier du 29 mars 2017, la directrice territoriale déléguée des Côtes d'Armor a alerté la direction régionale de Bretagne de Pôle emploi d'une suspicion de faits graves reprochés à M. C..., notamment " des échanges oraux inappropriés et des échanges mails vexatoires intrusifs voire à caractère sexuel depuis l'adresse mail professionnelle de M. C..., à des collaboratrices de l'agence, collègues de l'agent ". Une enquête administrative a alors été diligentée au sein de l'agence de Guingamp, lieu d'affectation M. C.... Dans le cadre de cette enquête, sept collaboratrices ont indiqué avoir été victimes d'un comportement inapproprié de la part de l'intéressé, révélant qu'il s'abstenait de répondre à leurs questions professionnelles ou leur adressait des réponses désobligeantes, qu'il tenait également fréquemment, dans le cadre de ses fonctions, des propos déplacés, humiliants, insultants ou à caractère sexuel et leur envoyait des courriels de la même teneur. En outre, les témoignages recueillis mentionnaient des attitudes ou de gestes déplacés de sa part à l'égard de ses collègues féminines. Il est constant que les faits incriminés ont créé un profond malaise et de fortes inquiétudes chez les collègues féminines de l'intéressé. Le directeur général de Pôle emploi a, le 2 juin 2017, informé M. C... de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, et l'a suspendu de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire. L'intéressé a été convoqué le 8 septembre 2017 en conseil de discipline, lequel, à l'unanimité de ses membres, s'est prononcé en faveur de la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par une décision du 21 septembre 2017 le directeur général de Pôle emploi a infligé à M. C... la sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'agence Pôle emploi de Vannes Ouest à compter du 2 octobre 2017.
2. Le 16 novembre 2017, M. C... a formé un recours gracieux dans lequel il ne contestait pas le principe de la sanction de déplacement d'office mais uniquement le lieu de son affectation, comme portant atteinte à sa vie familiale. Ce recours a été rejeté par une décision du 22 décembre 2017. M. C... avait, le 15 novembre 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité des décisions du 21 septembre 2017 et 22 décembre 2017 :
3. Aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi " Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes: Premier groupe: a) L'avertissement; b) Le blâme. Deuxième groupe : a) L'abaissement d'échelon ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; c) Le déplacement d'office. Troisième groupe : a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. Quatrième groupe : Le licenciement sans préavis ni indemnité. Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent ".
4. En premier lieu, M. C..., technicien appui et gestion, qui admet dans ses écritures que le poste sur lequel il est affecté, dans le cadre de sa mutation à titre disciplinaire correspond à son grade, soutient que sa mutation à l'agence de Vannes Ouest ne répond pas à l'intérêt du service alors que d'autres agences situées dans les Côtes d'Armor auraient des besoins importants en agent technicien appui gestion. Toutefois, dans le cas d'un déplacement d'office pour motif disciplinaire, l'intérêt du service du poste d'affectation n'est pas une condition de légalité de la mesure de sanction prononcée à l'encontre de l'agent dont l'objectif est de l'écarter de son service. Pour les mêmes raisons, M. C... ne saurait davantage utilement se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas été remplacé dans ses fonctions à l'agence de Guingamp. Le moyen, qui est ainsi inopérant dans ses différentes branches, ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En second lieu, M. C... qui ne conteste pas le principe de la sanction de déplacement d'office soutient que cette sanction, en ce qu'elle l'affecte à l'agence Pôle emploi de Vannes Ouest à compter du 2 octobre 2017, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il indique à cet égard, de nouveau en appel, qu'il est installé à Chatelaudren, à quelques kilomètres de Guingamp, depuis de nombreuses années, qu'il a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme A... le 22 novembre 2007, que cette dernière a acquis, à son nom, en 2009, la maison où le couple réside, mais qu'il s'acquitte des autres charges, et qu'il doit payer mensuellement une pension alimentaire au bénéfice de sa fille, issue d'une première union. M. C... fait également valoir que le couple a un enfant et que sa compagne, professeur des écoles, a été affectée dans la commune de Pommerit-Le-Vicomte, située dans " la région de Guingamp ", à proximité du domicile du couple. Il soutient également que le trajet de son domicile vers sa nouvelle affectation, long de 126 kilomètres varierait chaque jour entre deux et trois heures suivant le mode de transport et ajoute que si un logement sur place peut être envisagé, ce serait au détriment de sa vie personnelle et familiale et constituerait une charge importante et disproportionnée au regard de ses revenus. Toutefois les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui vient d'être que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 21 septembre 2017 et 22 décembre 2017 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Pôle emploi fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT00059 5