Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant vietnamien, né le 17 mai 1986, a été interpellé le 24 juillet 2019 par les services de police aux frontières de Calais, dissimulé dans la remorque d'un véhicule poids lourd en direction de la Grande-Bretagne et alors qu'il se trouvait démuni de tout document l'autorisant à entrer ou à séjourner sur le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 31 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel il a prononcé à l'encontre de M. D... une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné ". Aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection (...) ".
4. Les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., de nationalité vietnamienne, a été entendu par les services de police dans le cadre fixé par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 juillet 2019, alors qu'il venait d'être interpellé dans la zone d'accès restreint du port de Calais. Il a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de son pays d'origine et sur son parcours. Il a précisé ses objectifs, sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. Enfin, il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. A aucun moment au cours de cette audition, M. D... n'a indiqué avoir été victime d'agissements susceptibles de caractériser l'infraction de traite des êtres humains, ni même, au demeurant, avoir contracté une dette auprès d'un réseau de " passeurs ". Dès lors, les services de police n'avaient pas, en l'espèce, de motifs raisonnables de considérer que l'intéressé pourrait être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains et n'étaient donc pas tenus d'informer ce dernier de ses droits en application des dispositions de l'article R. 316-1 précité. Si M. D... a déclaré dans ses écritures de première instance avoir contracté des dettes à l'occasion de son voyage, être sous l'emprise du réseau de " passeurs " et vouloir porter plainte à leur encontre, ces déclarations sont en tout état de cause postérieures à l'audition de l'intéressé par les services de police comme à la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnait les dispositions citées au point 3.
6. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant la juridiction administrative.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié au recueil spécial n° 121 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet de ce département a donné à M. C... B..., chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait.
8. L'arrêté du 24 juillet 2019 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. D... à quitter le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, les services de police n'avaient pas, en l'espèce, de motifs raisonnables de considérer que l'intéressé pouvait être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains. Par suite, l'arrêté n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D... a déclaré avoir contracté des dettes à l'occasion de son voyage et être sous l'emprise du réseau de " passeurs " il ne démontre pas la réalité de ses allégations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D....
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
12. L'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité de M. D.... Cet arrêté énonce que sa situation ne répond pas aux conditions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
14. M. D..., qui se borne à invoquer, d'une part, les risques particulièrement élevés d'exploitation sexuelle ou de soumission au travail forcé encourus de manière générale par la population vietnamienne, d'autre part, les risques encourus par sa famille et lui-même en raison des dettes qu'il aurait contractées auprès du réseau de " passeurs " pendant son voyage, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son retour dans son pays l'exposerait personnellement à de tels traitements. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le Vietnam comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
17. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour ne pas accorder à M. D... un délai de départ volontaire. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour . Dès lors, il entre dans le champ des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à écarter un risque de fuite de sa part. Le préfet du Pas-de-Calais n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
22. L'arrêté contesté cite les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et que M. D... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Enfin, M. D... ne s'est prévalu, lors de son audition par les services de police, d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1, de sorte que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, par suite, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 20, que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le Vietnam comme pays de destination.
24. La légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas subordonnée à la délivrance à l'intéressé de l'information prévue par l'article 42 du règlement du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré irrégulièrement en France et s'y trouvait depuis une journée lorsqu'il a été interpellé. Il n'a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation et s'employait à gagner clandestinement le Royaume-Uni en se cachant dans un camion. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juillet 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D... à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°19DA02018 7