Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C... B..., représentée par la SELARL Detrez Cambrai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération de la commune de Saint-Sulpice en date du 2 juillet 2018 en tant qu'elle classe la parcelle AC n° 34 en zone naturelle ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Sulpice de prendre une nouvelle délibération et de réexaminer le zonage de cette parcelle dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal ne pouvant au demeurant concentrer son raisonnement sur la zone de transition entre l'espace urbain et l'espace agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2021 et 20 janvier 2021, la commune de Saint-Sulpice, représentée par la SCP Frison et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme B..., représentée par la SELARL Detrez Cambrai a produit un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, représentant Mme B..., et de Me Chloé Peyres, représentant la commune de Saint-Sulpice.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la délibération :
1. Mme C... B... est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n° 34 située rue de la sablière à Saint-Sulpice. Par une délibération du 2 juillet 2018, la commune de Saint-Sulpice a adopté le plan local d'urbanisme. Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé sa parcelle en zone naturelle N. Elle relève régulièrement appel du jugement de rejet en date du 30 juin 2020.
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée, définit la zone N comme " constituée par des espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels qui la composent. Elle couvre l'ensemble des boisements répartis sur le territoire de Saint-Sulpice. La zone naturelle intègre également des fonds de parcelles afin d'assurer la transition entre l'espace urbain et agricole ". Le rapport de présentation indique que " L'ensemble des lisères et fonds de jardins de la plupart des entités bâties sont classés en zone naturelle afin de conserver une ceinture végétale et de limiter la consommations d'espaces périphériques aux entités bâties ".
5. La requérante soutient que la parcelle en litige, située à proximité de parcelles constructibles, est issue du partage d'un terrain dont l'autre partie a été classée zone UB. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort du plan cadastral que la parcelle en litige jouxte à l'ouest la parcelle AC n° 35, qui comporte la construction la plus méridionale du hameau en limite d'agglomération, est longée à l'est par la rue de la sablière, au-delà de laquelle se trouve une vaste étendue cultivée, et se trouve bordée au sud par une zone agricole. La parcelle permet ainsi d'assurer la transition entre l'espace urbain et agricole et répond à l'objectif visant à limiter la consommation de terres naturelles. Contrairement à ce qui est allégué, elle ne constitue pas une dent creuse. Par ailleurs, si la requérante soutient que la parcelle aurait pu être classée en zone U, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du classement opéré par un plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, même si la parcelle en litige est partiellement desservie par des réseaux, le classement de la parcelle n° AC 34 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sulpice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Saint-Sulpice.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 20DA01461 2