Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme G... H... et leurs co-requérants, ayants droit de Mme B... H..., ont demandé l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Aisne le 28 octobre 2016 pour la construction de deux habitations sur une parcelle située à Chermizy-Ailles. Le préfet avait justifié sa décision en affirmant que la parcelle était située en dehors des parties urbanisées de la commune. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation, décision que les requérants contestent devant la cour. La cour confirme le jugement du tribunal administratif, considérant que le préfet avait correctement appliqué le droit en jugeant que le terrain se situait en dehors des zones urbanisées.
Arguments pertinents
1. Mise en contexte réglementaire : Le certificat d'urbanisme délivré était fondé sur le fait que la parcelle d'assiette du projet était "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Cela signifie que les constructions ne peuvent être autorisées que dans des zones reconnues urbanisées en l'absence de documents d'urbanisme.
2. Motivation de la décision : La cour a souligné que le préfet avait exposé clairement les éléments juridiques et factuels dans sa décision, indiquant que la parcelle n'était pas adjacente à des constructions existantes et que des voies départementales constituaient une coupure avec les parties bâties de la commune. Des considérations factuelles et de droit ont été fournies pour justifier le rejet de la demande.
3. Méconnaissance du principe d'égalité : Les requérants ont plaidé une inégalité de traitement en raison d'autres certificats d'urbanisme positifs délivrés à des parcelles voisines, mais la cour a constaté l'absence de preuves irréfutables pour soutenir cette affirmation et a rappelé que les décisions de certificat d'urbanisme doivent être examinées au cas par cas.
Interprétations et citations légales
1. Applicabilité des normes d'urbanisme : La cour a appliqué l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, lequel stipule que, en l'absence de plan local d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans des parties urbanisées. Ceci implique une distinction claire entre les zones urbanisables et non urbanisées, et maintient l'intégrité des zones rurales en évitant une étalement anarchique de la construction :
- Code de l'urbanisme - Article L. 111-3 : "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune."
2. Motivation de la décision administrative : Selon l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme, une décision qui refuse une demande de certificat d'urbanisme doit être motivée. La cour a statué que le préfet a suffisamment motivé sa décision en exposant les éléments qui justifiaient que la parcelle était en dehors des zones urbanisées, ce qui a servi de base solide à sa décision :
- Code de l'urbanisme - Article R. 410-14 : "Lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée."
3. Caractère exécutoire des décisions administratives : La cour a également noté que, bien que des développements soient survenus après la décision initiale, tels que la construction d'une maison voisine, cela ne pourrait en rien remettre en cause la légalité de la décision antérieure. Cela renforce la notion que les décisions administratives doivent se baser sur les faits et réglementations au jour de la décision :
- "Cette seule circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci."
En résumé, la décision de la cour est fondée sur une interprétation stricte des normes d'urbanisme en vigueur, renforçant la nécessité de distinguer clairement entre les zones urbanisées et non urbanisées pour préserver les intérêts régionales en matière d'aménagement du territoire.