Résumé de la décision
La décision en question concerne M. B... A..., qui a demandé au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relatif à l'obligation de discrétion professionnelle des fonctionnaires. M. A... soutenait que cet article portait atteinte à la liberté d'expression prévue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que la question soulevée n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, décidant ainsi de ne pas la transmettre au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Conditions de la transmission au Conseil constitutionnel: Le Conseil d'Etat rappelle les conditions nécessaires pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel. Selon l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067, la question doit non seulement être applicable au litige mais aussi être nouvelle ou sérieuse, sans avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution.
2. Équilibre entre la discrétion professionnelle et la liberté d'expression: Le Conseil d'Etat a souligné que, même si l'article 26 impose une obligation de discrétion professionnelle, il existe une possibilité pour le fonctionnaire d'être délié de cette obligation par l'autorité hiérarchique. De plus, l'autorité administrative doit tenir compte des circonstances spécifiques telles que la nature des informations divulguées et leurs conséquences. Ainsi, il a conclu que la disposition législative garantissait un équilibre nécessaire.
> "La disposition contestée prévoit la possibilité pour un fonctionnaire d'être délié de son obligation de discrétion professionnelle par décision de l'autorité hiérarchique."
Interprétations et citations légales
1. Article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958: Cet article définit le cadre dans lequel le Conseil d'Etat peut transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, établissant que la question doit être applicable, non résolue précédemment, et nouvelle ou sérieuse. Cela constitue une barrière de protection contre des revendications basées sur des arguments déjà examinés ou non fondés.
2. Article 26 de la loi n° 83-634 : Cet article stipule que:
> "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions."
Cette obligation est tempérée par la possibilité de dérogation par l'autorité hiérarchique, qui est cruciale pour la protection des intérêts du service public sans porter atteinte aux libertés fondamentales.
3. Application des principes constitutionnels: Le Conseil d'Etat souligne que le respect de la liberté d'expression et de communication doit s'articuler avec les exigences du service public, un principe qui est sous-tendu par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cela montre que même si des restrictions existent, elles doivent être justifiées et proportionnées.
En conclusion, le Conseil d'Etat a jugé que le mécanisme en place, par son caractère nuancé et la possibilité d'évaluation des conséquences de la divulgation d'informations, permet de concilier la nécessité de discrétion professionnelle avec le respect des libertés individuelles, rendant donc la question prioritaire non sérieuse.