Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le même arrêté du 12 mai 2016, la même délibération en date du 12 décembre 2016 et la décision du président de la métropole du 14 avril 2017 qui a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1701998 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le n° 19DA02166, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, M. F... A..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 12 mai 2016, cette délibération du 12 décembre 2016 et cette décision du 14 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le n° 19DA02167, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, Mme C... B..., représentée par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 12 mai 2016, cette délibération du 12 décembre 2016 et cette décision du 14 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19DA02166 présentée par M. A... et n° 19DA02167 présentée par Mme B... sont relatives aux mêmes actes et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
2. Par un arrêté du 12 mai 2016, le président de la métropole Rouen Normandie a prescrit la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Déville-lès-Rouen. Par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Déville-lès-Rouen. M. A... et Mme B... relèvent appel des jugements n° 1701995 et n° 1701998 du 5 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 mai 2016, de cette délibération du 12 décembre 2016 et des décisions du 14 avril 2017 qui ont rejeté leur recours gracieux.
Sur l'intervention de la commune de Déville-lès-Rouen :
3. La commune de Déville-lès-Rouen, à l'origine de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme en litige, a intérêt au maintien des décisions attaquées. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la métropole :
4. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B... ont demandé à la métropole Rouen Normandie d'annuler l'ajout, à l'article 10 du règlement des zones UA à UE relatif à la hauteur maximale des constructions, de deux alinéas numérotés 10.4 aux termes desquels : " En cas de terrain en déclivité, la hauteur de la construction, exprimée en nombre de niveaux, ne doit pas excéder la hauteur maximale autorisée en tout point du terrain naturel. / Ne constituent pas un niveau, au sens du présent règlement, les planchers des sous-sols semi-enterrés des constructions situées sur des terrains en déclivité, dans lesquels doivent être aménagés les emplacements de stationnement, locaux à vélo, caves et locaux techniques ".
6. Par une délibération du 13 février 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, le conseil de la métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en fixant dans le règlement de la zone UR1, correspondant à la zone UCa de l'ancien plan local d'urbanisme de la commune de Déville-lès-Rouen, les dispositions suivantes : " La hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est portée à R + 3 + combles aménagés. Une hauteur maximale supérieure peut être autorisée, pour respecter le gabarit d'immeubles adjacents à la nouvelle construction envisagée ". Cette délibération n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la délibération du 12 décembre 2016. Les dispositions règlementaires en litige ont ainsi été seulement abrogées.
7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les dispositions en litige, résultant de la délibération du 12 décembre 2016, n'aient reçu aucune exécution pendant la période au cours de laquelle elles étaient en vigueur. Il suit de là que la demande d'annulation de ces dispositions n'est pas privée d'objet et que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la métropole ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mai 2016 :
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2016, qui était assorti de la mention des voies et délais de recours, par lequel le président de la métropole Rouen Normandie a prescrit une modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Déville-lès-Rouen a fait l'objet, pendant un mois, d'un affichage au siège de la métropole ainsi qu'à la mairie de Déville-lès-Rouen et a été publié dans le journal Paris Normandie le 16 juin 2016 conformément aux dispositions de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme. Le recours gracieux formé par M. A... et Mme B... le 20 février 2017, soit plus de deux mois après l'accomplissement de ces formalités de publicité, était donc tardif. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté, lequel présente au surplus le caractère d'une mesure préparatoire, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2016 :
En ce qui concerne la compétence :
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre des délibérations, que c'est bien le conseil de la métropole Rouen Normandie qui, par la délibération en litige, a adopté la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Si un extrait de cette délibération a été signé par son président, pour attester de la conformité du document à ce qui avait été délibéré, cette circonstance ne permet pas d'établir que la délibération a été adoptée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la motivation :
10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ".
11. La délibération contestée n'étant pas une décision individuelle, les appelants ne sauraient utilement soutenir, en tout état de cause, que celle-ci serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.
En ce qui concerne l'information du public :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs (...) sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par (...) le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le dossier mis à la disposition du public à la mairie de Déville-lès-Rouen et au siège de la métropole de Rouen Normandie comportait le projet de modification, l'exposé de ses motifs et un registre destiné à recevoir les observations du public. Dès lors, les dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.
14. D'autre part, si, dans l'avis informant le public de l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, l'autorité compétente n'est pas tenue de porter à la connaissance du public chacun des éléments sur lesquels porte la modification litige, elle doit néanmoins lui donner une information sincère de nature à lui permettre de comprendre le sens et la portée des évolutions apportées.
15. En l'espèce, l'avis publié dans la presse le 16 juin 2016, en mentionnant les numéros des articles et les zones sur lesquels devait porter la modification, la réduction des limites d'une zone au profit d'une autre zone et la possibilité d'une consultation de l'arrêté prescrivant la modification sur place ou sur le site internet de la commune ou de la métropole, permettait au public de comprendre le sens et la portée des modifications envisagées. Les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le public a ainsi été privé d'une garantie d'information.
En ce qui concerne le recours à une procédure de modification simplifiée :
16. Si les appelants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-42 du code de l'urbanisme, il ressort de leurs écritures qu'ils entendent en réalité fonder leur moyen sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-41 du même code.
17. Aux termes de cet article L. 153-41 : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme avait notamment pour objet, ainsi qu'il a été dit, d'ajouter, à l'article 10 du règlement des zones UA à UE relatif à la hauteur maximale des constructions, deux alinéas numérotés 10.4 aux termes desquels : " En cas de terrain en déclivité, la hauteur de la construction, exprimée en nombre de niveaux, ne doit pas excéder la hauteur maximale autorisée en tout point du terrain naturel. / Ne constituent pas un niveau, au sens du présent règlement, les planchers des sous-sols semi-enterrés des constructions situées sur des terrains en déclivité, dans lesquels doivent être aménagés les emplacements de stationnement, locaux à vélo, caves et locaux techniques ".
19. D'une part, l'édiction de telles dispositions ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'éléments sur le nombre de terrains concernés et sur l'ampleur de la déclivité de ces terrains, que la modification projetée avait pour effet de majorer de plus 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan.
20. D'autre part, si M. A... et Mme B... soutiennent que la partie proche de leur domicile située dans le sous-secteur UCa, qui recouvre une friche destinée à faire l'objet d'une reconversion urbaine, est en déclivité, l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme portant sur cette zone n'évoque qu'une " déclivité très légère " et les appelants n'établissent pas que ce terrain, qui ne peut pas être regardé par lui-même comme une zone au sens de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, présente une déclivité telle que l'absence de prise en compte des seuls sous-sols semi-enterrés dans le calcul de la hauteur maximale des constructions nouvelles permettrait de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction dans la zone.
21. Dans ces conditions, la modification envisagée du plan local d'urbanisme de la commune de Déville-lès-Rouen pouvait légalement être adoptée par la voie de la procédure de modification simplifiée.
En ce qui concerne le recours à une procédure de révision :
22. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (...) 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. (...) ".
23. Si les appelants soutiennent que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme aura pour effet de permettre la construction de logements dans une zone inondable du sous-secteur UCa, créant ainsi de graves risques de nuisances, il ressort des pièces du dossier que la procédure de modification en litige n'a pas pour objet d'ouvrir à l'urbanisation le sous-secteur UCa, la création de ce sous-secteur résultant de la révision du plan intervenue le 19 juin 2014.
24. Ainsi, la détermination d'un risque grave de nuisances devant s'apprécier au regard de l'impact de la modification en litige et non au regard de ce qui était déjà autorisé par le document d'urbanisme, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la modification en cause aurait dû faire l'objet d'une révision sur le fondement de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 mai 2016 :
25. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés aux points précédents, l'arrêté du 12 mai 2016 prescrivant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'illégalité. A le supposer opérant, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les décisions de rejet du recours gracieux du 14 avril 2017 :
27. D'une part, les vices propres dont les décisions de rejet des recours gracieux, en date du 14 avril 2017, seraient entachées ne peuvent être utilement invoqués par les appelants.
28. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la modification en cause aurait dû faire l'objet d'une révision doit être écartée.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge la métropole de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. A... et Mme B... demandent à ce titre.
31. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par la commune de Déville-lès-Rouen.
32. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, M. A... versera une somme de 1 000 euros à la métropole de Rouen Normandie et Mme B... versera une somme de 1 000 euros à la métropole de Rouen Normandie.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Déville-lès-Rouen est admise.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. A... et par Mme B... sont rejetées.
Article 3 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la métropole de Rouen Normandie et Mme B... versera une somme de 1 000 euros à la métropole de Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Déville-lès-Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... E... pour M. F... A... et Mme C... B..., à la métropole Rouen Normandie et à la commune de Déville-lès-Rouen.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Nos19DA02166,19DA02167 2