Résumé de la décision
La cour a été saisie par Mme C... qui contestait une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, lequel avait refusé de désigner un expert pour évaluer les conditions de sa prise en charge médicale et les préjudices associés. En date du 13 octobre 2020, la cour a rejeté la requête de Mme C..., considérant que l'expertise déjà réalisée par une commission de conciliation et indemnisation des accidents médicaux (CCI) était suffisante pour évaluer les responsabilités et les conséquences de la prise en charge par le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : Le juge des référés a apprécié l'utilité de l'expertise demandée en se basant sur les pièces déjà présentes dans le dossier, notamment le rapport d'expertise réalisé par le docteur Parker, qui avait conclu à une prise en charge conforme à l'art, sauf une anomalie mineure. Il a déterminé que cette expertise antérieure couvrait les besoins de l'affaire.
- « La mesure sollicitée par la requérante ne revêt pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. »
2. Contestation des conclusions de l'expert : Mme C... souhaitait contester les conclusions de l'expert de la CCI concernant l'évaluation de ses préjudices. Néanmoins, la cour a souligné que la contestation pouvait être faite en instance au fond, ce qui permet d'avoir un débat contradictoire sur les conclusions de l'expertise.
- « Ces conclusions pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi. »
3. Allégation d'insuffisance de l'expertise : La cour a noté que, malgré les allégations de Mme C... concernant l'insuffisance de l'évaluation des conséquences médicales du bris métallique, le rapport d'expertise était clairement établi et suffisamment détaillé pour permettre une évaluation précise des pertes.
- « Les conclusions relatives au déficit fonctionnel permanent et au déficit fonctionnel temporaire, évalués tous deux à 5 %, sont dépourvues d’ambiguïté et permettent d’évaluer l’ensemble des préjudices. »
Interprétations et citations légales
L'ordonnance est fondée sur le Code de justice administrative - Article R. 532-1 qui stipule que le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise. Ce texte est interprété de manière stricte concernant l'utilité de la mesure d'expertise demandée, tenant compte des éléments déjà présentés dans le dossier.
- Article R. 532-1 : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ».
Dans cette décision, le juge des référés a souligné qu’il lui appartient d’apprécier l'utilité de l'expertise à la lumière des pièces du dossier. En se basant sur l'expertise réalisée par une instance précédente, il a jugé que la demande de Mme C... était superflue, ce qui est en accord avec les principes de la simplification et de l'efficacité de la procédure administrative.
En conclusion, cette ordonnance illustre l'importance de l'appréciation de l'utilité des demandes d'expertise dans le cadre du droit administratif, ainsi que la possibilité pour les parties de contester les conclusions des expertises dans le cadre d'une instance au fond.