Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre 2015 et 25 février 2016, M. E...C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la ville de Senlis de lui vendre le logement qu'il y occupait au 3 boulevard Pasteur.
Il soutient que :
- il était occupant régulier du logement sur la base d'un titre, d'un bail verbal ou d'un contrat qui ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun, et occupant de bonne foi ;
- la décision en litige méconnaît le droit de priorité et son délai prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre occupants réguliers d'un logement communal conformément à la règle retenue en la matière par la commune ;
- elle méconnaît les conditions de vente que la ville s'est elle-même fixées par délibération du 28 avril 2011 ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- la ville a abusivement rompu des négociations en cours pour vendre le logement par adjudication et n'a pas respecté son engagement de le lui vendre ;
- la commune a commis des fautes ;
- il a subi un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, la commune de Senlis, représentée par la SCP UGGC avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a été motivée au-delà du délai d'appel ;
- les moyens présentés par le requérant doivent être écartés comme inopérants ou comme non fondés ;
- la demande de première instance était irrecevable compte tenu d'une absence d'identification précise du requérant, en l'absence d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique alors en vigueur et d'absence de décision susceptible de recours.
L'instruction a été close le 18 avril 2017 par ordonnance du 31 mars 2017.
Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties, tiré de ce que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement présenté après l'expiration du délai d'appel doit être écarté comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...D...s'est vu attribuer, en sa qualité de directeur de la communication de la ville de Senlis, par un arrêté du 24 septembre 2010, un logement de type F7, d'une superficie de 150 m², situé 3 boulevard Pasteur à Senlis, moyennant une redevance mensuelle de 340, 97 euros ; qu'il a exercé ses fonctions à raison d'un contrat à durée déterminée conclu le 19 novembre 2010 pour une période de trois ans ; que son poste ayant été supprimé, dans le cadre d'une réorganisation des services, par une délibération du 28 avril 2011, à compter du 1er septembre 2011, son licenciement a été prononcé par un arrêté du 6 septembre 2011 ; que le maire de Senlis lui a indiqué, par un courrier du 10 juin 2011, qu'il devait dès lors libérer le logement occupé pour la fin de l'année 2011 ; que s'étant néanmoins maintenu dans les lieux, il a été mis en demeure de les quitter au plus tard le 12 novembre 2012, par un courrier du 17 octobre 2012 l'informant de la mise en vente du logement par adjudication ; que M. C...D...a alors sollicité " la confirmation de la volonté de la ville de lui vendre le logement occupé de bonne foi au prix des domaines, à savoir 385 000 euros ", par un courrier du 8 novembre 2012 auquel la commune n'a pas répondu ; que M. C...D...relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Senlis sur sa demande de transaction ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement a été présenté par le requérant après l'expiration du délai ; qu'il doit dès lors être écarté comme irrecevable ;
Sur la légalité du refus de vente :
3. Considérant qu'à la suite de son licenciement prononcé, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 6 septembre 2011, le maire de Senlis a mis en oeuvre les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de concession de logement du 24 septembre 2010 qui rappelaient le caractère précaire et révocable de plein droit de cette occupation notamment en cas de cessation de fonction ; qu'ainsi qu'il a également été rappelé au point 1, si dans un premier temps, la commune a permis à M. C... D...et à sa famille de se maintenir dans les lieux pendant quelques mois, le temps qu'ils trouvent un nouveau logement, et si cette tolérance s'est de fait poursuivie jusqu'en 2013, notamment pendant les périodes hivernales, il ressort des pièces du dossier que la commune n'a jamais conclu un bail ou un contrat pour l'occupation de cette partie de son domaine privé par l'intéressé et qu'elle n'en a même jamais manifesté l'intention ; que, par ailleurs, la circonstance que M. C...D...a pendant cette période versé une indemnité mensuelle, correspondant à la redevance qu'il versait lorsqu'il occupait le logement par voie de concession, n'a pas eu à elle seule pour effet de prolonger la concession initiale ou de la transformer en un bail ou tout autre contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sous la pression de la commune qui l'avait mis en demeure de quitter le logement à peine d'expulsion, a fini par consentir à le quitter et, par un arrêté du 4 juin 2013, la commune a d'ailleurs pris acte de ce départ à compter du 30 mai 2013 mettant fin à ce qu'elle a alors qualifié d'" attribution " ; que si M. C...D...entend également se prévaloir de tractations pour la vente de ce logement avec la commune, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que la commune s'était engagée vis-à-vis de lui ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Senlis ait entendu refuser de vendre le logement en litige à l'intéressé mais a seulement cherché à le récupérer pour le mettre en vente par voie d'adjudication et non pas de gré à gré comme ce dernier l'aurait souhaité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Senlis a pris l'habitude d'insérer dans les délibérations mettant en vente des logements communaux, la règle selon laquelle " Les logements occupés seront proposés aux locataires actuels ; les logements libres seront vendus aux enchères " ; que M. C...D...se prévaut de cette règle, que la commune a entendu se donner à elle-même, pour contester le refus de vente directe qui lui a été opposé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que lorsque, par son silence, la commune n'a pas donné suite à l'offre d'achat que lui avait adressée M. C...D..., ce dernier ne disposait, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, d'aucun titre à occuper le logement ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de locataire, ni même, en tout état de cause, de celle d' " occupant de bonne foi ", compte tenu de la position de la commune qui lui avait demandé à plusieurs reprises de cesser cette occupation sans titre ; que cette occupation procédait ainsi uniquement de son inertie à libérer le logement et d'une simple tolérance administrative ayant conduit à retarder la mise en oeuvre d'un menace d'expulsion ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas dans la même situation qu'un locataire ordinaire d'un logement communal ; que, dans ces conditions, M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait méconnu la règle rappelée dans plusieurs de ses délibérations ou aurait porté atteinte au principe d'égalité entre les occupants de logements communaux ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'alors que le tribunal l'a écarté comme inopérant, le requérant ne met pas davantage la cour à même d'apprécier l'erreur qu'il aurait commise en l'écartant ;
6. Considérant que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ; qu'au demeurant, rien ne s'opposait à ce que M. D...ne se porte régulièrement acquéreur du bien en litige lors de la vente par adjudication qui a été organisée le 23 octobre 2013 ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bien en litige estimé à 385 000 euros par le service des Domaines, a été vendu 405 000 euros à l'issue de la procédure d'adjudication ; qu'en tout état de cause, M. C...D...ne justifie pas, à la date du refus attaqué, que la décision de vendre le bien par adjudication plutôt que de gré à gré, au prix estimé par les Domaines, aurait été contraire à l'intérêt des finances publiques communales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Senlis, que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Senlis de sa proposition d'acquérir le logement qu'il occupait par une vente de gré à gré ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C...D...; qu'il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. C...D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Senlis ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...C...D...est rejetée.
Article 2 : M. C...D...versera à la commune de Senlis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...D...et à la commune de Senlis.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N° 15DA01427 5