Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
2. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 13 juin 1987, déclare être rentré en France avec son épouse et leur premier enfant le 10 octobre 2013 ; qu'un deuxième enfant est né de leur union le 20 octobre 2015 à Amiens ; qu'il a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2015 ; qu'il n'a pas déféré à un premier arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif d'Amiens ; qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au motif qu'il a reçu une promesse d'embauche le 3 décembre 2015 pour travailler en contrat à durée indéterminée en tant que jardinier à temps partiel chez son médecin traitant ; que l'emploi auquel il prétend ne figure pas dans la liste des métiers et des zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement d'après la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'au demeurant, au regard des pièces du dossier, l'intéressé ne prétend pas justifier de qualifications, de diplômes ou d'une expérience professionnelle en France qui le qualifierait pour l'emploi mentionné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il procurerait à sa famille des ressources suffisantes ; qu'en tout état de cause, il ne peut prétendre, par la production d'une promesse d'embauche, justifier de motifs exceptionnels qui permettraient la délivrance d'un titre de séjour ; qu'au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, il ne fait pas état d'autres éléments relatifs à sa situation personnelle qui pourraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la cellule familiale constituée par son épouse et leurs deux enfants, tous de nationalité kosovare, est susceptible de se recréer hors de France ; qu'il n'établit pas que la scolarité de son fils aîné ne pourra pas se poursuivre hors de France et notamment au Kosovo ; que s'il verse au dossier des certificats médicaux mentionnant que son fils cadet souffrait à la naissance d'agénésie rénale gauche et d'une hypertrophie compensatrice, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cet état nécessiterait une surveillance médicale ou un traitement qui, à les supposer établis, ne pourraient pas être suivis hors de France ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation active à plusieurs activités bénévoles et associatives feraient apparaître une intégration d'une particulière intensité en France ; que, dès lors, compte-tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'est inopérant, à l'appui d'un recours contre une obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen peut toutefois être examiné à l'appui du recours contre une décision fixant le pays de destination ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il appartient à la communauté Gorani et qu'il est victime à ce titre de discriminations au Kosovo ; que, si l'appartenance à cette communauté lui a été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il ne verse toutefois au dossier aucun élément probant de nature à faire regarder comme établie la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant que, pour les raisons énoncées au point 4 concernant la situation des enfants de l'intéressé et eu égard au niveau scolaire de l'aîné et à la situation médicale du cadet, le moyen tiré de la violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01700 2