Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de la préfète est entaché d'un défaut de motivation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral doivent être annulés en raison de l'annulation de la décision de réadmission en Belgique du 3 septembre 2015 par la cour administrative d'appel de Douai.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'après avoir indiqué que M. D...souffrait d'un diabète de type 1, le tribunal administratif d'Amiens a estimé au point 4 de son jugement que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Belgique ou dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade :
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant congolais né le 22 février 1986, souffre d'un diabète de type 1 qui nécessite un traitement par insulinothérapie ; que, par un avis du 30 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que ni la production par le requérant de l'extrait d'un rapport rédigé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en 2011 de portée très générale et ni une courte citation, sans contexte, du site internet du ministère des affaires étrangères ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Somme au vu notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision du 23 décembre 2015 confirmant la décision de remise aux autorités belges du 3 septembre 2015 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;
8. Considérant que M. D...a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Belgique ; que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour par un arrêté du 14 avril 2015 ; que les autorités belges ont accepté, le 23 avril 2015, la demande de reprise en charge de l'intéressé ; que, par un arrêté du 3 septembre 2015, notifié le 10 septembre 2015, la préfète de la Somme a ordonné la remise de M. D...aux autorités belges ; que, par télécopie du 30 septembre 2015, la préfète les a informées de ce que le délai de transfert était porté à dix-huit mois en raison du risque de fuite de l'intéressé ; que, s'il est constant que M. D...ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé en préfecture le 21 septembre 2015, afin de se voir délivrer un laissez-passer pour pouvoir se rendre en Belgique, cette unique circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la mesure de transfert alors que, le délai de six mois n'expirant que le 23 octobre 2015, la préfète n'a pas cherché à convoquer à nouveau l'intéressé ; que la décision de transfert querellée était donc caduque à compter du 23 octobre 2015 ;
9. Considérant que par un arrêt n° 16DA00182 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté la caducité de la décision du 3 septembre 2015, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par l'intéressé devant la juridiction administrative et tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de remise aux autorités belges n'est plus caduque à la date du présent arrêt ; que, par conséquent, les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2015, en tant qu'elle confirme la décision du 3 septembre 2015 de remise aux autorités belges, sont également devenues sans objet ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2015 lui refusant un titre en tant qu'étranger malade et que, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2015, en tant qu'elle confirme la décision du 3 septembre 2015 de remise aux autorités belges, sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. D...tendant l'annulation de la décision du 23 décembre 2015 lui refusant un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. D...devant la cour tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2015 en ce qu'elle confirme la décision du 3 septembre 2015 de remise aux autorités belges.
Article 3 : Les conclusions de M. D...à fin d'injonction sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02213 2