Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.C....
Il soutient que :
- il ressort de la consultation du ficher Visabio que M. C...a usurpé l'identité dont il se prévaut ;
- que l'acte de naissance qu'il produit est insuffisant pour renverser la présomption d'exactitudes des données contenues dans le fichier Visabio.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, M.C..., représenté par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. / (...) " ; que, selon l'article L. 311-7 alors applicable, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, en application de la dernière phrase du 2° de l'article L. 313-11, cette condition n'est pas exigée ;
2. Considérant que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio, qui sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption ;
3. Considérant que l'appelant déclare se dénommer M. E..., être ressortissant de la République démocratique du Congo, et être entré en France le 28 août 2013 ; qu'il a alors été confié à l'aide sociale à l'enfance le 14 novembre 2013 en qualité de mineur isolé et a suivi sa scolarité dans des lycées de ce département comme l'attestent de nombreuses pièces jointes au dossier de première instance ; que la circonstance qu'il ressortait du fichier Visabio que le jeune homme serait entré en France en 2013 sous couvert d'un visa délivré le 5 août 2013 à un dénommé Alidor Mayitu Mukuna, né le 22 juin 1979 à Kinshasa, ne saurait justifier un refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour autant qu'il ressortirait de la consultation du fichier Visabio que l'étranger n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas jugé utile de procéder à des vérifications particulières permettant de déterminer l'âge véritable du demandeur et son identité réelle ; qu'elle ne conteste pas l'authenticité de l'acte de naissance dont se prévaut le demandeur duquel il ressort que M. E...est né le 16 novembre 1997 dans la commune de Kasa-Buvu ; que le préfet ne soutient pas sérieusement que le jeune homme qui s'est présenté à ses services pour obtenir un titre de séjour était en réalité M. A...C..., âgé de trente-huit ans ; qu'il s'en déduit que l'appelant s'est fait passer pour un étranger majeur dans le seul but d'entrer en France ; que cette circonstance n'entache pas de fraude la demande de titre de séjour dont il n'est pas contesté qu'elle a été présentée sur le fondement de la véritable identité du demandeur ; que, dans ces conditions, ce dernier, qui n'avait pas en outre à satisfaire à la condition d'un visa de séjour de plus trois mois pour bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 refusant un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00060 2