Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, M. C...E..., représenté par la SELARL B...et Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'entière procédure doit être versée au dossier pour que la cour puisse s'assurer qu'il a pu être entendu avant l'édiction des décisions le concernant et que la préfète a pris en compte tous les éléments de sa situation personnelle ;
- les pièces produites par la préfète doivent être écartés, celle-ci n'ayant pas produit l'inventaire prévu à l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif aurait dû statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'interpellation ;
- il est victime d'une rupture d'égalité de traitement par rapport aux étrangers assignés à résidence à Rouen car, étant assigné à résidence au Havre, il n'a pas pu assister à l'audience ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- sa motivation est insuffisante et stéréotypée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- sa motivation est insuffisante et stéréotypée ;
- elle est illégale car elle a été prise sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire illégale ;
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de la transposition incorrecte par les dispositions du II de l'article L. 511-1 issues de la loi du 16 juin 2011, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- sa motivation est insuffisante et stéréotypée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- sa motivation est insuffisante et stéréotypée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté d'éloignement et qui sont communs aux différentes décisions attaquées du même jour :
S'agissant de l'irrecevabilité du mémoire de la préfète :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) " ; que cette règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du mémoire et des productions dont il est assorti ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander que soient écartées des débats les productions et les pièces jointes de la préfète de la Seine-Maritime ; qu'en outre et en vertu de l'article R. 611-5 du même code, l'inventaire détaillé est communiqué à la partie adverse " lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies " ; que cette partie est alors invitée à consulter ces pièces au greffe ; qu'il n'est pas allégué que M. E...n'a pu avoir accès aux pièces du dossier ;
S'agissant du droit d'être entendu, de l'examen de sa situation personnelle et de la production de l'entier dossier par la préfecture :
2. Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'audition produits que M. E... a eu la possibilité, au cours de ces entretiens, de faire connaître des observations utiles et pertinentes, y compris en ce qui concerne sa situation personnelle, de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ; qu'ainsi, le seul examen de ces pièces permet de constater que le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu a été respecté et qu'ainsi, sa situation personnelle a pu faire l'objet d'un examen particulier de la part des services préfectoraux ; que, par suite, la demande présentée par M. E...tendant à ce que la juridiction administrative ordonne à l'administration la production de son " entier dossier " ne présente pas de caractère utile ; qu'en outre, les moyens tirés de la violation du droit à être entendu et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés ;
S'agissant de la régularité de la procédure d'interpellation :
3. Considérant que M. E...fait valoir que le contrôle d'identité, dont il a fait l'objet le 7 novembre 2016, est irrégulier, sans toutefois préciser à la cour le motif de cette irrégularité ; qu'en tout état de cause, l'appréciation des conditions d'interpellation et d'audition par les services de police d'un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires ; qu'il n'appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation ; qu'en tout état de cause, la mesure d'éloignement ainsi, d'ailleurs que l'assignation à résidence prise le même jour, eu égard à leur nature et à leur objet, telles qu'elles sont prévues par les dispositions propres du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas conditionnées par la régularité d'une interpellation par les services de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité doit être écarté ;
S'agissant de la rupture du principe d'égalité :
4. Considérant que si l'arrêté assignant M. E...à résidence indique, à son article premier, que l'intéressé " ne peut quitter les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre sans autorisation administrative ", cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite une autorisation de quitter la circonscription de sécurité publique du Havre pour d'assister à l'audience du tribunal administratif à laquelle son affaire devait être appelée ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué, qu'une telle autorisation lui aurait été refusée ou qu'il aurait accompli des diligences auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime afin de l'obtenir ; que, par suite le moyen tiré de la rupture d'égalité par rapport aux étrangers assignés à résidence à Rouen doit, en tout état de cause, être écarté ;
S'agissant des moyens de légalité externe :
5. Considérant que, par un arrêté n° 16-147 du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, la préfète de ce département a donné à Mme F...A..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que leur motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1978, déclare être entré en France en août 2016 ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité, l'autorité préfectorale ayant constaté sa situation irrégulière a pris le 7 novembre 2016 la mesure d'éloignement contestée ; que s'il s'est marié, le 24 janvier 2017, avec une ressortissante française, mère de deux enfants issus d'une précédente union, une telle union est postérieure à la décision attaquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre l'intéressé et de sa compagne n'est antérieure que de quelques mois à ce mariage ; que, dès lors, leur relation était récente à la date la décision attaquée ; qu'aucun enfant n'est né de cette relation ; que l'intéressé ne fait état d'aucune insertion sociale, ni d'aucun projet notamment professionnel en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté en litige ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. E... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) " ;
11. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Seine-Maritime pour refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles des articles 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. E...avait expiré ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de ne pas assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait alors entrepris de démarche pour régulariser sa situation administrative ou son mariage ; que, par suite, il ne justifiait de circonstances particulières qui auraient pu faire obstacle à son éloignement immédiat ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'un délai de départ volontaire serait illégal ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
14. Considérant que si M. E...soutient que la décision attaquée est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
15. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
Sur la partie du jugement relatif à l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence :
En ce qui concerne la régularité du jugement en ce qu'il rejette les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence le concernant :
18. Considérant que M. E...a soutenu devant le tribunal administratif de Rouen que l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence avait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, était illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et était entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le tribunal n'a pas répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur des moyens soulevés à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence ;
20. Considérant que, pour les raisons évoquées aux points 1 à 6, les moyens tirés de l'irrecevabilité du mémoire de la préfète, de la méconnaissance du droit à être entendu, du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, du défaut de production de l'entier dossier de la préfecture, de l'irrégularité de la procédure d'interpellation, de la rupture du principe d'égalité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de l'arrêté, doivent être écartés ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 8, 12 et 16 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination pour soutenir que la décision l'assignant à résidence serait privée de base légale ;
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. E...avait expiré et qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu'il n'établit pas qu'il avait, comme il l'affirme, entrepris les démarches nécessaires à son mariage; que sa relation avec sa compagne était, en tout état de cause, récente ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, en assignant M. E... à résidence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
23. Considérant qu'il résulte des points précédents que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime qui l'a assigné à résidence au Havre ;
24. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de M. E...prononcé aux points 17 et 23, les conclusions de M. E...à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603536 du 10 novembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00091 2