Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros versée à Me A...C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la motivation ne respecte pas les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision attaquée reprend les dispositions sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle énonce, de manière précise, les circonstances de fait et de droit pour lesquelles le requérant ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
2. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
5. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 24 octobre 1988, déclare être entré en France en 2011 avec son épouse, de même nationalité ; qu'il verse au dossier l'acte de naissance de sa fille, née le 6 février 2011 en France et scolarisée en classe maternelle ; qu'il s'est maintenu deux ans en France, le temps de l'instruction de sa demande d'asile : qu'il n'a pas déféré à un premier arrêté du 17 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement pendant environ trois ans en France jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'alors même que sa mère et de son frère seraient en séjour régulier en France, M. B...ne fait pas état, en dépit de la durée de sa présence, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ; que M. B...n'établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B...ne justifie d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la présence en séjour régulier de sa mère et de son frère en France, la cellule familiale composée de son épouse et de sa fille ne pourra pas se reconstruire en Arménie, pays dont ils ont tous la nationalité ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;
9. Considérant que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la fille de M. B...de ses parents ; qu'alors même qu'elle a vécu plusieurs années en France et y est scolarisée, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'elle suive ses études hors de France et notamment en Arménie, pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants, doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00360 2