I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le n° 17MA01226, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, ou de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 511- 1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 sous le n° 17MA01228, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés au soutien de sa demande d'annulation du jugement sont susceptibles d'entraîner son annulation ainsi que celle de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que les deux requêtes n° 17MA01226 et n° 17MA01228, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant turc né le 10 mai 1970, est entré en France selon ses déclarations en 2002 ; qu'il a sollicité en dernier lieu le 20 avril 2015 son admission au séjour ; que par arrêté du 10 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il demande par ailleurs, par requête séparée, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA01226 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment que le préfet des Bouches-du-Rhône avait violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens portant sur la régularité, son jugement doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. Considérant que la décision de refus de séjour, qui n'est pas stéréotypée, vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se fonder ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors applicable ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant que M. B... déclare s'être maintenu en France depuis le 21 mai 2002, date de sa dernière entrée sur le territoire ; que toutefois, il n'établit sa présence qu'à compter d'octobre 2002 et ne produit aucun élément justificatif pour les périodes allant de décembre 2007 à juillet 2008, de mars à juin 2009, de juin à septembre 2013 et de juin 2014 à janvier 2015 ; que suite au rejet de sa demande d'asile politique, une première décision de refus de séjour a été prise à son encontre le 28 mai 2003 ; qu'il a ensuite fait l'objet le 23 mars 2004 d'un nouveau refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, d'une autre invitation à quitter le territoire français le 18 février 2005 puis de décisions de refus de séjour assorties d'obligations à quitter le territoire français les 21 novembre 2007 et 6 avril 2011 et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 mars 2013 ; que l'intéressé, dont l'épouse et les trois enfants résident en Turquie, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière ; qu'il ressort des documents produits à l'appui de sa demande qu'il a toujours été hébergé lors de ses séjours en France ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
9. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de mai 2002 ; que son épouse et ses trois enfants demeurent... ; qu'en se bornant à énoncer des considérations d'ordre général sur son droit au respect de sa vie privée, il ne justifie pas de l'existence et de l'intensité de liens personnels en France ; que son insertion professionnelle est récente à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B..., ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que pour les motifs énoncés au point 9, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...)/ Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
17. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai fixé par la loi prise pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
18. Considérant que la circonstance que M. B... occupe un emploi stable depuis juin 2015 et l'ancienneté de présence dont il se prévaut, au demeurant non établie comme il a été dit au point 5, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.(...)/ L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
20. Considérant qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour de tenir compte des quatre critères énumérés par les dispositions ci-dessus mentionnées sans nécessairement préciser expressément les circonstances qu'elle ne retient pas après prise en compte de chacun de ces critères ; qu'en indiquant dans sa décision que M. B... a fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français les 6 avril 2011 et 10 mars 2013 qu'il affirme lui-même ne pas avoir exécutées spontanément, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision au regard des principes qui viennent d'être énoncés ;
21. Considérant que M. B... ne conteste pas ne pas avoir exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et s'est délibérément maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions et malgré la circonstance qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
22. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire depuis 2002 ; que son épouse et ses trois enfants demeurent... ; que son intégration professionnelle est récente à la date de la décision contestée ; que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; que, par suite, en décidant d'interdire son retour en France pour une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... ;
23. Considérant qu'à supposer que M. B... n'ait pas été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision interdisant son retour en France ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA01228 :
25. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016 ; que, dès lors, la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 :
27. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA01228 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016 est annulé.
Article 3 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2017.
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Nos17MA01226 - 17MA01228