Résumé de la décision
La décision concerne la révocation de M. A..., directeur d'établissements sanitaires, par la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) à deux reprises, via des arrêtés en date du 29 février 2012 et du 4 juin 2012. Après que la seconde révocation ait été annulée par la cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 2015, la ministre des affaires sociales se pourvoit en cassation. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour, considérant que le second arrêté ne pouvait pas se prononcer sans qu'une nouvelle procédure disciplinaire soit engagée, en raison de la non-irradiation rétroactive de la première décision.
Arguments pertinents
1. Absence de nouvel engagement disciplinaire : Le Conseil d'État a statué que la directrice générale du CNG ne pouvait prendre un nouvel arrêté de révocation sans avoir engagé une nouvelle procédure disciplinaire. Il a commenté que l'abrogation d'un arrêté ne supprime pas rétrospectivement la sanction initialement prononcée.
> « l'abrogation du premier arrêté n'ayant pas fait disparaître rétroactivement la sanction qu'il prononçait, l'autorité administrative ne pouvait prendre une nouvelle mesure de révocation sans engager une nouvelle procédure disciplinaire ».
2. Erreur de droit : En ne prenant pas en compte la portée de l'abrogation du premier arrêté en tant que retrait de la décision de révocation, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt.
> « En ne lui reconnaissant pas cette portée, et en s'abstenant de rechercher si la procédure disciplinaire conduite avant l'intervention du premier arrêté était entachée d'irrégularités [...] la cour a commis une erreur de droit ».
Interprétations et citations légales
Dans le cadre de cette affaire, le Conseil d'État applique le principe selon lequel les décisions administratives peuvent être contestées et doivent respecter les exigences procédurales avant d'être révoquées. Cela repose sur le droit administratif incarné dans le Code de justice administrative. L'arrêt indique que :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais engagés pour la présente instance ne peuvent pas être mis à la charge de l'État, lequel n'est pas la partie perdante.
> « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ».
Cette décision implique ainsi qu'une autorité administrative, avant de prendre une décision défavorable qui affecte un agent public, se doit de garantir le respect des droits de celui-ci, notamment par le biais de la procédure disciplinaire appropriée, conformément aux exigences de transparence et d'équité.