Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, Mme D...F..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à Mme F...elle-même en cas d'absence de bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les observations de Me A...C..., représentant MmeF....
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que Mme F...a sollicité, le 13 octobre 2014, la reconnaissance du statut de réfugiée ; que le 10 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que, par une décision du 13 mai 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à Mme F...le titre de séjour sollicité au titre de l'asile ; que, par suite, les moyens soulevés par l'appelante, tirés, d'une part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., née le 11 janvier 1983 à Tbilissi, de nationalité géorgienne, mariée depuis le 23 février 2010 avec M. B... F..., est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2014, accompagnée de son mari ; qu'elle a donné naissance, sur le sol français, le 5 novembre 2014, à une fille prénommée Marina ; que si les parents et le frère Mme F...résident en France en situation régulière, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute famille en Géorgie, pays dont elle a la nationalité ; que son mari, qui a quitté le domicile conjugal quelques semaines après la naissance de sa fille, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile suivie d'une mesure d'éloignement le 25 juin 2015 et a déposé une demande afin de bénéficier du dispositif d'aide au retour volontaire ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme F... était en France depuis moins d'un an ; qu'elle ne s'est maintenue sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile ; qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour ; que l'arrêté litigieux ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressée sollicite auprès des autorités consulaires françaises dont elle dépend dans son pays d'origine un visa de circulation lui permettant de rendre visite à ses parents et à son frère établis en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; que la préfète de la Seine-Maritime n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et alors que l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressée ne ressort pas des pièces du dossier, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F...;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant que, par ses écritures et les documents produits, Mme F...n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie, en raison de ses origines yézides ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2015 ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme F...et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...G....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00971 2