Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande.
Il soutient que :
- la reconnaissance de l'enfant par un ressortissant français est frauduleuse ;
- les autres moyens, soulevés en première instance, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, par lettre du 5 juillet 2016, à MmeD..., qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée à Mme D...par lettre du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait (...) de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / / Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
3. Considérant que MmeD..., née le 23 avril 1993, de nationalité congolaise, est entrée en France, le 21 septembre 2014, au moyen d'un visa C, valable 15 jours ; qu'elle a donné naissance, le 24 mars 2015, à une enfant, prénommée Garcia, à Creil (Oise) ; que cette enfant a été reconnue le 26 mars 2015 par M. A...B..., né le 4 octobre 1972, de nationalité française ; que Mme D...a obtenu un certificat de nationalité française pour sa fille le 23 octobre 2015 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 24 novembre 2015 ;
4. Considérant que l'intéressée n'a pas justifié devant la juridiction administrative de l'existence, avant la naissance de l'enfant, d'une relation préalable, même éphémère, avec M. B..., par ailleurs de vingt ans son aîné, dans son pays d'origine ou dans un autre pays ; que M. B...n'avait également fourni aucun renseignement aux services de la préfecture dans le cadre de l'instruction de la demande MmeD..., pour justifier notamment de déplacements au Congo ou fournir des éléments relatifs à sa paternité ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et il n'est par ailleurs ni soutenu ni même allégué qu'existerait, en France, une relation entre Mme D...et M.B... ; qu'il appert qu'ils vivent éloignés l'un de l'autre, l'intimée à Creil et M. B...à Metz ; qu'enfin, aucune pièce du dossier ne vient attester que M. B...s'intéresserait, de quelque façon que ce soit, à l'enfant dont il a reconnu la paternité et dont il se dit le père ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la circonstance que la demande de titre de séjour a été présentée très peu de temps après l'obtention du certificat de nationalité française de l'enfant, et alors que l'intimée n'a pas produit de mémoire en défense devant la cour, le préfet de l'Oise doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant apporté des éléments suffisamment précis et concordants de nature à permettre de tenir pour établi que la reconnaissance de paternité dont Mme D...a fait état devant l'administration a été effectuée dans le but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour ; que le préfet de l'Oise est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 1er avril 2016 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme D...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'est pas stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ;
9. Considérant qu'au regard de ses écritures de première instance, Mme D...doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles ont remplacé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a souscrit une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de séjour dès lors qu'en prenant cette décision le préfet a statué sur sa demande ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, Mme D...a déposé sa demande de titre de séjour le 24 novembre 2015 et a pu informer l'autorité préfectorale des éléments qu'il lui semblait important de signaler à l'appui de sa demande ; qu'elle ne pouvait ignorer que, si sa demande de titre de séjour n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, Mme D...n'a pas été privée de la possibilité de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée doit être écarté ;
11. Considérant que MmeD..., par les pièces produites, ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 1er février 2016 et a prononcé une injonction à son encontre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 16DA01063