Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.D....
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande d'admission du requérant car les traitements du requérant sont disponibles en République démocratique du Congo ;
- ce dernier n'a pas apporté la preuve de la gravité de son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, M. C...D..., représenté par la SARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les observations de Me A...B..., représentant M.D....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, souffre de troubles psychiatriques qu'il attribue aux évènements vécus dans son pays d'origine et traités par des antidépresseurs, des anxiolytiques et des sédatifs ; que, par un avis du 2 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'est pas liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en République démocratique du Congo ; que si, en cause d'appel, l'autorité préfectorale ne conteste pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'état de santé de l'intéressé, elle produit, sans être utilement contredite, des documents émanant notamment des autorités sanitaires de la République démocratique du Congo qui font état de l'existence, dans ce pays, d'une prise en charge spécialisée des états de stress post-traumatique et de la disponibilité dans cet Etat de médicaments de type anxiolytique, antidépresseur et sédatif de la même classe thérapeutique que ceux mentionnés sur les certificats médicaux de M. D... ; que ces documents ne sont pas sérieusement contestés ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas disposer d'un accès à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir qu'elle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 26 février 2016 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre de l'arrêté du 26 février 2016 devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la décision refusant le titre de séjour :
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui est né le 8 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire français en juin 2012 ; qu'il y a résidé le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 23 décembre 2013 puis, de manière irrégulière, à compter de ce rejet ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut, en tant que monteur de gaine, ne caractérise pas une intégration professionnelle particulière ; qu'en outre, rien n'indique qu'il ne pourrait exercer à nouveau cette profession dans son pays d'origine, où il reconnaît l'avoir déjà exercée ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
9. Considérant qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits qu'en raison de sa pathologie M. D... serait dans l'impossibilité de voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo ; que, par suite, la préfète, qui n'avait pas a saisir le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas, pour ce motif, entaché sa décision d'un vice de procédure ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. D..., doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 février 2016 ; que les conclusions présentées par M. D... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01294 2