Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, la société Unic Partners Ltd, représentée par Me F...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 avril 2015 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 80 % assortissant ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée de plusieurs irrégularités, l'administration s'étant fondée sur des éléments et documents obtenus de tiers sans l'informer de l'origine, de la nature et de la teneur de ces éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la majoration de 80 % appliquée sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les éléments recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Unic Partners Ltd ont à eux-seuls fondé les rectifications envisagées ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
- la société requérante n'a pas respecté ses obligations déclaratives au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 se plaçant ainsi en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; elle ne s'est également pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce permettant ainsi au service de mettre oeuvre la procédure de taxation d'office sans lui adresser au préalable de mise en demeure de déposer ses déclarations ; la société ne peut donc utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir offrir la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la majoration de 80 % appliquée sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; cette pénalité lui a été appliquée à raison de l'activité occulte qu'elle a exercée résultant du non-respect de ses obligations déclaratives au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et de ce qu'elle ne s'est pas faite connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Unic Partners Ltd, domiciliée..., situé à Arras au domicile de M. C...A..., le fondateur et responsable commercial de la société et que celle-ci exerçait une activité d'agent commercial dans le secteur de l'immobilier sur le territoire national sans avoir accompli les formalités de création de cette activité sur le territoire français, ni accompli ses obligations fiscales déclaratives dans les délais légaux ; qu'elle a mis à la charge de la société, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ; que la société Unic Partners Ltd relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 16 décembre 2010 à la société Unic Partners Ltd, une proposition de rectification qui précise que les seuls éléments ayant fondé les rectifications, tant en ce qui concerne la constitution de la société, son activité, sa gestion administrative et le statut de son représentant légal, ont été relevés au cours de la vérification de comptabilité de la société et non sur les conclusions de la procédure de visite et de saisie diligentée par les autorités judiciaires ; que l'administration a également indiqué, alors qu'elle n'y était pas tenue dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur des renseignements obtenus auprès de tiers, la teneur et l'origine des renseignements et documents recueillis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie effectuée le 8 octobre 2009 sur demande des autorités judiciaires qui lui ont seulement permis de corroborer les éléments constatés lors de la vérification de comptabilité de la société ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante, qui au demeurant n'a pas sollicité la communication de documents, n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 68 du même livre, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que la procédure de régularisation qu'elles instituent n'est pas applicable, notamment, lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
6. Considérant que la société requérante, dont les opérations de vérification ont permis d'établir l'existence d'un établissement stable en France de la société, n'a pas déposé de déclaration d'existence de son activité, ni respecté ses obligations déclaratives tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a ainsi pu établir les impositions en litige sur des bases taxées d'office ; que contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il est constant qu'elle ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que l'administration a ainsi pu mettre en oeuvre, en matière d'impôt sur les sociétés, la procédure de taxation d'office sans procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Unic Partners Ltd n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 16 décembre 2010 adressée à la société Unic Partners Ltd comporte l'énoncé des motifs en droit et en fait justifiant l'application de la majoration de 80 % en mentionnant le c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et en précisant que cette majoration est appliquée à raison de la découverte de l'activité occulte de la société ; qu'au surplus, la société Unic Partners Ltd a eu la possibilité de présenter ses observations dans le délai de trente jours suivant la réception de cette proposition ; que par suite, les pénalités mises à la charge de la société requérante sont suffisamment motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Unic Partners Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Unic Partners Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unic Partners Ltd et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme G...B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00946