Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2015 et 22 février 2016, M. A...D...et son épouse, Mme B...D..., représentés par Me C...G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le permis de construire tacite, délivré par le maire d'Harquency aux épouxI..., portant sur " une remise, bâtiment à bois non clos " ainsi que le certificat de permis tacite délivré le 29 mars 2013 ;
3°) de condamner solidairement M. I...et la commune d'Harquency à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de M. I...et de la commune d'Harquency, le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les documents produits au dossier de demande de permis de construire qui ne comportaient pas les éléments permettant au service instructeur puis au maire de s'assurer que les dispositions de l'article 2-01 du règlement de lotissement étaient respectées, étaient insuffisants ;
- le dossier adressé au service instructeur par la commune ne comportait pas l'avis du maire ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les a) et c) de l'article 2-01 du cahier des charges du règlement du lotissement ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, la commune d'Harquency, représentée par Me E...H..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des épouxD... ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 7 mars 2016, M. et Mme I..., représentés par Me A...-J...F..., demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement de première instance ;
2°) de condamner M. et Mme D...à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le comportement des époux D...est à l'origine d'un préjudice moral et d'une impossibilité de jouir paisiblement de leur maison.
Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement de première instance était irrégulier en tant qu'il a rejeté au fond la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme D...contre M. I...alors que de telles conclusions étaient présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel à fin de condamnation de M. et Mme I...à titre de dommages et intérêts étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme I...tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me C...G...représentant M. et MmeD....
1. Considérant que M. et Mme I...ont déposé, le 22 janvier 2013 une demande de permis de construire pour l'extension d'un abri à bois non clos d'une surface de 59,06 m² ; que la commune d'Harquency leur a tacitement délivré un permis de construire et leur a fourni un certificat de permis de construire tacite en date du 29 mars 2013 ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire tacitement délivré ainsi que du certificat du 29 mars 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme I...comportait le formulaire CERFA n°13406*02 dûment rempli, incluant notamment un bref descriptif du projet, de sa surface ainsi que des matériaux à utiliser ; qu'il contenait également un plan de parcelle, des photos ainsi que des croquis du projet, avec détermination des distances et mention de l'échelle utilisée ; que M. et Mme I... n'avaient pas à fournir d'autres éléments relatifs à la superficie de l'abri bois ; qu'en particulier les superficies de la terrasse, du local poubelle et du porche n'avaient pas à figurer au dossier ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2-01 du règlement du lotissement dans lequel se situe le projet contesté: " Constructions : a) la superficie bâtie (constructions principales et annexes comprises) sur les lots 1 à 8 ne peut excéder un pourcentage de 20 % avec maximum de 200 m² " ; que, par ailleurs l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juin 2001 modifiant le règlement du lotissement prévoit que " Les annexes à l'habitation sont autorisées à condition que leur implantation respecte le code de l'urbanisme. La superficie des annexes sera limitée à 60 m² " ;
4. Considérant que le dossier fait état d'une superficie totale de parcelle de 1 038 m² ; que l'annexe contestée a une superficie de 59,06 m² ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la superficie du bâtiment principal des époux I...est de 100 m² ; que, dès lors, la simple circonstance que cette dernière donnée ait été omise dans le formulaire de demande n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
5. Considérant que la décision en litige a été prise au nom de la commune, compétente en matière d'urbanisme ; que l'instruction a été faite au nom de la commune et sous l'autorité du maire, en vertu de l'article R. 423-14 du code de l'urbanisme ; que l'avis du maire n'était, par suite, pas requis ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ;
6. Considérant que tant la terrasse que le local à poubelle font partie intégrante de la construction principale et ne sauraient être considérés comme des annexes au sens du règlement de lotissement ; que, par ailleurs, le porche, compte tenu de ses caractéristiques et de sa destination, ne saurait, lui non plus, être regardé comme une annexe ; qu'enfin, il ne résulte pas du règlement du lotissement que l'emprise au sol, correspondant à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, d'une part, et, la surface de plancher intermédiaire de cette annexe d'autre part, devaient être retenues pour déterminer la superficie des annexes ; que, dès lors, la superficie totale des annexes, qui s'établit à 59,06 m², est inférieure au plafond de 60 m² fixé par l'article 2-01 du règlement de lotissement ; que la superficie bâtie totale, de 159, 06 m² dont 100 m² pour la construction principale n'excède pas le plafond de 200 m² fixé par cette même disposition ; qu'elle est inférieure à 20% de la superficie totale de la parcelle qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, s'établit à 1 038m² ; que les dispositions de l'article 2-01 du règlement de lotissement n'ont donc pas été méconnues ;
7. Considérant que si les époux D...se plaignent du caractère inesthétique de la construction en cause, ils ne précisent pas quelle disposition législative ou réglementaire aurait été méconnue ; que la cour n'est pas dès lors en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Harquency aurait été guidé par des considérations étrangères à des préoccupations d'urbanisme ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué par M. et Mme D...n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne la demande de M. et Mme D...tendant à la condamnation de M. I...au versement de dommages et intérêts :
10. Considérant que, s'agissant d'un litige d'ordre privé, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande des époux D...tendant à ce que M. I... leur verse des dommages et intérêts ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur une telle demande pour la rejeter au fond, alors qu'elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que le jugement litigieux doit donc, dans cette mesure, être annulé ;
11. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande de M. et Mme D...formulée devant les premiers juges ; que celle-ci doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions indemnitaires d'appel présentées par les épouxD... tendant à la condamnation de M. I...au versement de dommages et intérêts :
12. Considérant que, pour le même motif que celui énoncé au point 10, les conclusions d'appel de M. et Mme D...tendant à ce que M. I...leur verse des dommages et intérêts doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions indemnitaires d'appel présentées par les épouxD... tendant à la condamnation de la commune d'Harquency au versement de dommages et intérêts :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la commune d'Harquency n'a commis aucune faute ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les époux D...à l'encontre de la commune doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme I... :
14. Considérant que si M. et MmeI... demandent que M. et Mme D...soient condamnés à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance de leur habitation et d'un préjudice moral, de telles conclusions reconventionnelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par un mémoire distinct ne sauraient être davantage regardées comme fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme auquel M. et Mme I...ne se réfèrent d'ailleurs pas ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme I...et de la commune d'Harquency, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme D...leur réclament sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme que M. et Mme I...et la commune d'Harquency leur réclament sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301478 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de M. et Mme D...tendant à la condamnation de M. I...à leur verser des dommages et intérêts.
Article 2 : Les conclusions présentées, tant en première instance qu'en appel, par M. et Mme D...tendant à ce que M. et Mme I...soient condamnés à leur verser des dommages et intérêts, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme I...tendant à ce que M. et Mme D...soient condamnés à leur verser des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Harquency et M. et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à M. et Mme I...et à la commune d'Harquency.
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
Le rapporteur
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
2
N° 15DA01885