Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, M. D...A..., représenté par son tuteur M. E...A..., représenté par la SELARL Delahousse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de condamner la commune d'Amiens à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 ;
3°) de condamner la commune d'Amiens à lui rembourser les frais occasionnés par les constats d'huissier des 4 mars 2011, 19 et 24 juillet 2012 ;
4°) de condamner la commune d'Amiens à lui rembourser les frais occasionnés par les réparations résultant de l'incendie du 9 mars 2012, soit une somme de 4 331,76 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus 35 euros au titre du timbre fiscal et de statuer quant aux dépens.
Il soutient que :
- l'installation d'un campement de gens du voyage sur un terrain en bordure de sa propriété, hors du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, toléré par la mairie d'Amiens, entre 2005 et 2012, a engendré de nombreuses nuisances ;
- ces nuisances ont notamment pris la forme de feux de camp, dont l'un a provoqué un incendie de caravane, d'élevage de poulets à l'origine de nuisances sonores, et de l'accumulation d'immondices ;
- la commune d'Amiens a engagé sa responsabilité en ne prenant pas des mesures de police sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune était en mesure d'établir les occupants sur les aires d'accueil réglementées qui disposaient d'espaces vacants ;
- elle n'a pas fait usage de ses pouvoirs de propriétaire à l'encontre d'occupants qui provoquaient des nuisances pour le voisinage ;
- elle a laissé durer la situation pour acquérir la propriété à bas prix ;
- le préjudice est constitué par des troubles dans les conditions d'existence, les préjudices moral et physique de M. A...dont l'état de santé s'est dégradé faute d'être relogé par la mairie et par l'échec de la vente de la propriété dans des conditions avantageuses.
Par des mémoires enregistré les 11 mars 2015 et 6 juillet 2016, la commune d'Amiens, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la juridiction judiciaire est compétente en matière de troubles anormaux de voisinage provoqués par des occupants réguliers d'une parcelle du domaine privé communal.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... A...a été propriétaire jusqu'au 27 décembre 2012 d'une maison d'habitation, prolongée par un jardin, voisine d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune d'Amiens ; qu'en 2005, des gens du voyage se sont installés durablement sur le terrain communal avec l'autorisation de la ville ; que le requérant relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement des occupants du terrain ;
Sur la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux de rassemblement publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire ;
3. Considérant que la simple présence de caravanes sur ce terrain communal ne constitue pas en soi une atteinte à l'ordre public ; que M. A...n'établit pas qu'il aurait été victime de nuisances sonores ou olfactives, ou de dégradations volontaires et répétées de la part des occupants des terrains voisins du sien ; que si les deux constats réalisés par des huissiers le 4 mars 2011 et les 19 et 24 juillet 2012 relèvent le stationnement de caravanes en limite de propriété avec vue directe sur la propriété du requérant, ainsi que la présence d'un tuyau d'eau longeant le grillage séparatif, d'une chambre à air hors d'usage accrochée au grillage, de papier sanitaire usagé sur le terrain de l'intéressé, d'un élevage de volailles, des traces d'un grand feu de camp éteint au fond du terrain et d'appareils ménagers, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des troubles à l'ordre et la salubrité publics ; que le stationnement de véhicules hors d'usage devant l'habitation du requérant n'est pas établi par la simple présence d'une voiture qui, d'une part, est régulièrement garée sur une place de stationnement et qui, d'autre part, ne semble pas hors d'état de marche ; que l'incendie d'une des caravanes, survenu dans la nuit du 9 mars 2012, qui a endommagé une partie de la clôture, a revêtu un caractère accidentel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'hormis la plainte à laquelle a donné lieu cet incident, le requérant aurait fait appel entre 2005 et 2012 aux services de police en invoquant des troubles provoqués par ses voisins ; que, dès lors, en l'absence d'atteinte avérée au bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques n'étant établie, le maire n'a commis de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Sur la méconnaissance de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles " ; que cette loi impose notamment aux communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, comme c'est le cas de la commune d'Amiens, de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues ;
5. Considérant que M. A...se borne à se référer aux dispositions citées au point précédent pour soutenir qu'en l'absence d'intérêt public majeur, le maire d'Amiens ne pouvait autoriser les gens du voyage à occuper un terrain du domaine privé communal et qu'ils auraient dû être installés sur une aire d'accueil aménagée et entretenue à cet effet ; que ce faisant, il ne précise pas quelles dispositions de la loi du 5 juillet 2000 aurait été méconnues ; qu'il n'est pas établi que le terrain ne disposait pas des aménagements et équipements nécessaires pour accueillir quelques familles en voie de sédentarisation dont les caravanes n'ont pas été déplacées depuis 2005 ; qu'en tout état de cause le trouble résultant du stationnement de gens du voyage en dehors des aires destinées à cet usage pouvant exister sur le territoire de cette commune ne saurait engager que la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi précité doit être écarté ;
Sur la méconnaissance par la commune d'Amiens de ses obligations de propriétaire :
6. Considérant que le terrain qui accueille les caravanes relève du domaine privé de la commune d'Amiens qui en a confié la gestion à l'association APREMIS ; qu'il n'appartient pas dès lors à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune d'Amiens au titre de la gestion de de cette partie de son domaine privé ; qu'il appartient seulement à l'intéressé s'il s'y croit fondé de saisir la juridiction judiciaire de sa demande de réparation à ce titre ;
Sur la carence de la commune d'Amiens pour reloger le requérant :
7. Considérant que si M. A...soutient que la commune ne l'a pas relogé dans les délais souhaités, la commune justifie de ses efforts pour assurer son relogement ; que, par suite, et en tout état de cause, aucune carence fautive ne saurait lui être imputée dans les circonstances de l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Amiens n'a commis aucune faute ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune d'Amiens réclame sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Amiens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., représenté par M. E...A..., son tuteur, et à la commune d'Amiens.
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
-M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
-Mme C...B..., première conseillère,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. B...Le président de la formation de jugement,
Président-rapporteur
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N° 15DA01973 2