Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, M.A..., représenté par Me E...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2016 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour " compétences et talents " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif de Rouen, qui a visé et analysé l'ensemble des moyens présentés par les parties et qui y a répondu, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur l'arrêté préfectoral :
2. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime justifie de la délégation de signature donnée à M. B...F..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Seine-Maritime par arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) " ;
5. Considérant que M. A...a demandé la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " prévue par les dispositions précitées en faisant valoir qu'il mettait au point un projet de poubelles compacteuses/aplatisseuses ; que cependant le budget du projet de prototype produit par le requérant est peu précis et les ressources qui devraient lui être affectées sont largement hypothétiques ; que les fonds propres qu'il affirme pouvoir mobiliser, constitués par son épargne et le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi, ne permettent pas de garantir le financement; qu'il n'est donc pas établi que M. A... dispose des ressources qui lui permettraient de mener à bien son projet, ni qu'il pourrait d'obtenir les financements que suppose le succès de son entreprise ; que la viabilité économique de son projet étant des plus incertaine, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour " compétences et talents " prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
7. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 10 février 1985, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2006 sous couvert d'un visa long séjour étudiant ; qu'il a bénéficié jusqu'au 31 octobre 2015 d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé ; que ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s'établir en France ; que la relation sentimentale dont il se prévaut avec une ressortissante française est récente à la date de l'arrêté contesté ; que si deux de ses soeurs résident régulièrement en France, leur titre de séjour étudiant ne leur donne pas vocation à s'établir sur le territoire national ; que M. A...ne justifie pas entretenir des relations suivies avec sa troisième soeur également présente sur le territoire ; qu'il n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie ; que s'il produit une promesse d'embauche pour un emploi d'assistant manager dans un garage, ce poste n'est pas en adéquation avec sa formation ; qu'en l'absence de liens d'une particulière intensité entre le demandeur et la France, et en dépit de la durée de son séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 25 janvier 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. D...Le président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01177 2