Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, Mme C...D..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour de neuf mois, dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure;
- la décision de refus de séjour est illégale en ce qu'elle implique le rejet de l'autorisation provisoire de séjour pour la durée mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Eure, en n'appliquant pas l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 qui régit entièrement la procédure de délivrance des autorisations provisoires de séjour aux étudiants camerounais, a commis une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les observations de Me A...B...pour MmeD....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;
2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 de l'accord franco-camerounais susvisé : " 2.1 Étudiants (...) b) Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois, est délivrée au ressortissant de l'une des Parties qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle sur le territoire de l'autre Partie après avoir obtenu une licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master : - soit dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire de l'autre Partie et habilité au plan national ; - soit dans un établissement d'enseignement supérieur lié à un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie par une convention de délivrance de diplôme(s) en partenariat international. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi rémunéré en relation avec sa formation. En France, la rémunération afférente à cet emploi doit être au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur. A l'issue de cette période de neuf mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner sur le territoire de l'autre Partie pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit, Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au deuxième alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa " ;
3. Considérant que l'accord entre la France et le Cameroun du 21 mai 2009 ne régissant pas entièrement la situation des étudiants camerounais, le préfet de l'Eure a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée en France en 2010 pour poursuivre ses études d'ingénieurs au sein de l'ESIGELEC de Rouen, dont elle a obtenu le diplôme en 2014 ; qu'ayant achevé ce cycle d'études, elle a obtenu de la préfecture de l'Eure une autorisation provisoire de séjour qui lui a permis de travailler comme consultante en entreprise du 7 avril 2014 au 16 septembre 2014 ; qu'à l'expiration de cette autorisation, elle est demeurée en France sans titre de séjour ; qu'après s'être inscrite en Master de sciences pour l'ingénieur spécialité " énergétique et environnement ", niveau 2, elle a sollicité, en septembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; qu'il est cependant constant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle avait achevé un an et demi auparavant un cycle complet d'études supérieures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obtention éventuelle de ce Master 2 correspondrait à une progression des études qu'elle venait d'achever avec succès ni qu'elle compléterait de manière utile le cursus qu'elle avait mené à son terme ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2015, Mme D... a uniquement présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant à laquelle le préfet a répondu par l'arrêté en litige ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cet arrêté, de l'illégalité alléguée de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en 2014 et qui résulterait de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 précité de la convention franco-camerounaise ; que, par ailleurs, dès lors que sa situation est régie par les stipulations citées au point 2 de l'article 2 de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que n'étant pas saisi d'une telle demande, le préfet de l'Eure a statué sur la possibilité, pour l'intéressée de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que MmeD..., née le 25 septembre 1989 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entrée en France en août 2010 à l'âge de 20 ans pour y suivre des études ; qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie au Cameroun et n'est pas isolée dans ce pays où réside toujours sa famille ; que si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant camerounais résidant régulièrement en France et établit l'existence d'une vie commune depuis 2013, le compagnon de Mme D... ne disposait, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France au terme de ses études ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
8. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'était pas dans une telle situation, le préfet de l'Eure n'a pas entaché de vice de procédure la décision contestée en ne consultant pas cette commission ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que compte tenu des éléments relevé aux points 5 et 7, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que Mme D...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
Le rapporteur
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 16DA01442