Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, MmeG..., représentée par Me B... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas conforme aux recommandations du ministre contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est menacée de persécutions en cas de retour en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire plus important, le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement ;
- et les observations de Me A...C..., représentant MmeG....
Sur la décision refusant le titre de séjour :
1. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme G...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme G...doit être écarté ;
2. Considérant que Mme G...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
5. Considérant que MmeG..., née le 30 octobre 1984, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France le 1er février 2011 ; que si elle soutient résider en France de manière régulière depuis cinq ans, ce séjour s'est effectué, dans un premier temps, sous couvert de l'instruction de ses deux demandes d'asile ; que l'intéressée qui n'a pas déféré à deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises les 7 mars 2013 et 11 juin 2014 s'est ensuite maintenue irrégulièrement ; qu'elle est logée avec sa famille en hébergement d'urgence ; que sa participation à des cours de français, son implication dans une oeuvre caritative et les quelques attestations qu'elle produit ne démontrent pas son intégration en France ; que si elle se prévaut de la bonne insertion de ses enfants, Levan et Sergueï, âgés respectivement de onze ans et quatre ans à la date de la décision attaquée, et régulièrement scolarisés, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme G... n'est pas donc fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que Levan, le fils aîné de MmeG..., est arrivé en France avec elle en 2011, à l'âge de six ans ; qu'il a vécu jusqu'à cette date en Géorgie avec sa mère ; que Sergueï, le second fils de l'intéressée, est né en France en septembre 2011 ; qu'à la date de l'arrêté, ils étaient présents en France depuis cinq ans ; que s'ils sont intégrés et scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en Géorgie, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
9. Considérant que Mme G...ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'elle n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que si elle affirme être professionnellement insérée, elle ne fournit pas d'éléments en ce sens ; que pour ces motifs et ceux mentionnés au point 5, et en dépit de la volonté d'intégration de Mme G...et de ses enfants et de la durée de leur séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant son admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons ;
10. Considérant que Mme G...qui allègue être menacée de persécutions en cas de retour en Géorgie, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'au demeurant, ses demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme G...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
13. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 9, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie ; qu'il n'apparaît pas qu'au cas d'espèce, compte tenu de l'âge des enfants et au vu des éléments fournis à la cour, l'intervention de la mesure d'éloignement en cours d'année scolaire serait de nature à avoir des conséquences graves et certaines sur la poursuite de leurs études ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
17. Considérant que pour les motifs exposés au point 14, MmeG..., qui n'a pas sollicité un délai supérieur à celui de trente jours pour préparer son départ, ne justifie pas que ce délai serait manifestement insuffisant, compte tenu notamment de la scolarité en cours de ses enfants ; que l'autorité préfectorale, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, MmeG..., ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle mentionne la Géorgie, pays dont elle originaire, est entachée d'illégalité ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
22. Considérant que M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise en date du 1er janvier 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Oise du même jour, à l'effet de signer " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés ; que les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie de ces exclusions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que Mme G...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
25. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
26. Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, l'autorité préfectorale s'est fondée, en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et d'une durée de présence en France de plus de cinq ans à la date d'intervention de cette décision, sur l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français autres que les enfants mineurs et sur le refus de déférer à des précédentes mesures d'éloignement prises en 2013 et 2014 ; que, dans ces conditions et alors que la durée de l'interdiction n'est pas par elle-même critiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision n'est donc pas entachée d'illégalité ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2016 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. D...Le président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01482 2