Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M.C..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- le préfet de l'Oise n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué puisqu'il résidait à cette date dans le département de l'Aisne ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté qu'il n'avait pas demandé un titre de séjour pour un autre motif ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait être éloigné sans avis du médecin de l'agence régionale de la santé ;
- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous- préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 26 janvier 1987, déclare être entré sur le territoire français le 17 février 2014 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Oise ; que sa demande a été rejetée le 5 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de l'Oise a pris, le 8 avril 2016, un arrêté refusant à M. C...l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C...ne justifiant à cette date, ni avoir changé de résidence, ni avoir informé l'administration du changement de domicile qu'il allègue, le préfet de l'Oise était compétent pour se prononcer sur la demande dont il restait saisi ;
3. Considérant que le préfet de l'Oise, qui n'avait pas été informé des démarches engagées par M. C...tendant à obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Aisne en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'avait pas à se prononcer sur une demande dont, à la date de la décision, aucune administration n'avait été effectivement saisie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que M. C...qui n'avait pas fait état auprès du préfet de l'Oise d'un problème de santé, n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...n'a pas communiqué au préfet de l'Oise d'informations relatives à son état de santé ; qu'il ne saurait donc être fait grief à ce préfet de n'avoir pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; que, si devant la juridiction administrative, le requérant affirme souffrir d'un stress post-traumatique qui nécessite son maintien sur le territoire français, le seul certificat établi par un psychiatre attestant qu'il assure le suivi de M. C...depuis le mois de juin 2015 ne suffit pas à établir qu'un défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant, ni qu'un traitement équivalent ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; que la décision en litige ne méconnaît donc pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ;
10. Considérant que si M. C...affirme que sa vie serait en danger en République démocratique du Congo, il ne produit aucun élément probant de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que si M. C...soutient que les décisions prises par le préfet sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 avril 2016 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. B...Le président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01471 2