Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Allonne le 2 janvier 2014, qui faisait obstacle à leur projet de lotissement de sept parcelles. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête d'annulation de ce certificat. En appel, la Cour administrative d'appel a confirmé ce jugement, considérant que le certificat d'urbanisme était légalement fondé sur les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui interdit l'implantation de constructions au-delà d'une bande de 25 mètres à partir des voies publiques.
Arguments pertinents
1. Légalité du certificat d'urbanisme : La Cour a affirmé que "les dispositions doivent être interprétées comme ne permettant de tenir compte que des voies préexistantes ou prévues dans un projet antérieurement approuvé", ce qui exclut les voies créées pour la mise en œuvre du projet en cours de demande. En l'espèce, les lots projetés étaient effectivement situés au-delà de la bande de 25 mètres à compter de l'alignement de la voie publique.
2. Non-contestation de la conformité à la réglementation : M. et Mme A... ne peuvent prévaloir de la création d'une voie interne dans leur projet, puisqu'elle ne figurait pas dans un projet approuvé antérieurement et n'existait pas lors de la délivrance du certificat. Ainsi, la décision du tribunal administratif d'Amiens a été fondée sur une "inexacte application" de la règle, jugée conforme par la Cour.
3. Responsabilité des frais de justice : En ce qui concerne l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a statué que la commune d'Allonne, n'étant pas la partie perdante, ne devrait pas assumer les frais. Au contraire, M. et Mme A... sont condamnés à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais exposés.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article UA 6 : Cet article, faisant partie du règlement du plan local d'urbanisme, stipule clairement les conditions d'implantation des constructions : "aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 mètres de profondeur" (article UA 6). Par cette interprétation stricte, la Cour souligne l'importance de se fonder sur des voies existantes et approuvées dans le cadre règlementaire en matière d'urbanisme.
2. Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les frais exposés par une partie peuvent être mis à la charge de la partie perdante. La Cour, rappelant que "les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Allonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante", montre l'importance de la qualification des parties dans le litige.
En résumé, la décision de la Cour administrative d'appel repose sur une interprétation rigoureuse de la réglementation d'urbanisme et statue sur les frais en se basant sur l'issue judiciaire, clarifiant ainsi les responsabilités des parties en cause.