Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., né le 29 juin 1983 à Lagos (Nigéria), de nationalité nigériane, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2012 ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'il avait déposée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 janvier 2014, notifiée le 10 février 2014, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 décembre 2014, notifiée le 5 février 2015 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-3, devenues L. 743-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, en application de l'article R. 213-3 du même code, alors en vigueur, l'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la Cour ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...a indiqué, à l'occasion de sa demande d'asile, qu'il comprenait l'anglais ; que son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA a d'ailleurs eu lieu dans cette langue ; que le préfet du Nord a indiqué, devant la cour, que la Cour nationale du droit d'asile avait notifié à M. B... sa décision, accompagnée d'une notice en comportant le sens, rédigée notamment en anglais ; que la réponse que cette juridiction lui a adressée, rappelle que ce document est joint de façon systématique dans les courriers de notification ; que l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement l'affirmation du préfet, ne produit pas le courrier qui lui a été adressé par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, et alors que cette décision n'avait à être notifiée qu'en français, seul le sens de la décision devant être notifié à l'étranger dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, le moyen, seul invoqué en appel, tiré de ce que l'arrêté du préfet est entaché d'un vice de procédure doit être écarté ; qu'est sans incidence la circonstance que le préfet, dans son arrêté, a fait état, à tort, de ce que l'intéressé devait être regardé comme ayant disposé d'une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile elle-même ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2017.
Le rapporteur
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 16DA02269