Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2016 et le 28 avril 2017, la commune de Nangis, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1409224
du 31 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. U...-G...N..., Mme L...Q..., M. G...K..., Mme P...S..., M. D...O..., M. F...I... et Mme M...E...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. U...-G...N..., Mme L...Q..., M. G...K..., Mme P...S..., M. D...O..., M. F...I... et Mme M...E...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable faute d'être accompagnée d'une production de la copie de la délibération attaquée ;
- la délibération attaquée entrait dans le champ d'application des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales dès lors que c'est en sa qualité d'élue municipale que Mme T...a été agressée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2016 et le 4 mai 2017, M. U...-G...N..., Mme L...Q..., M. G...K..., Mme P...S..., M. D...O..., M. F...I... et Mme M...E..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Nangis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande était recevable car accompagnée d'une copie d'un extrait du compte rendu du conseil municipal du 15 septembre 2014 et d'un extrait du registre des actes administratifs de la commune où a été publiée la délibération ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Nangis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me H...pour la commune de Nangis ;
- et les observations de Me J...substituant Me A...pour MM. et B...N..., Q..., K..., S..., O..., I...et E...;
1. Considérant que, par une délibération du 15 septembre 2014, le conseil municipal de la commune de Nangis (Seine-et-Marne) a accordé la protection fonctionnelle de la commune à
MmeT..., conseillère municipale, pour la prise en charge des frais de sa défense dans le cadre de l'instance pénale l'opposant à MM. N...et R...à raison de l'altercation sur la voie publique qui les a opposés le 21 mars 2014 ; que la commune relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération du 15 septembre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. N... et autres ont produit en cours de première instance un procès-verbal de la séance du conseil municipal accompagné du projet de délibération, en tous points identique à la délibération attaquée, telle qu'elle a été adoptée le 15 septembre 2014 ; que, par suite, la commune de Nangis n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort omis de relever l'irrecevabilité de la demande, faute pour celle-ci d'être accompagnée d'une copie de la délibération attaquée en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-35 du même code : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rappel à la loi adressé le 30 mars 2014 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun au maire de la commune de Nangis, ainsi que des procès-verbaux des auditions des protagonistes, dressés le 21 mars 2014, que l'altercation qui a opposé MmeT..., candidate aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, à MM. N...etR..., candidats aux mêmes élections sur une autre liste, a pour origine la tentative de Mme T...d'empêcher ces derniers de coller des affiches électorales ; que cette dernière n'a ainsi agi, ni dans le cadre de la délégation de signature et de fonctions en matière de commerces, de marchés forains et d'artisanat qu'elle détenait à la date des faits, ni dans le cadre de ses fonctions d'élue municipale, mais en tant que candidate aux élections des 23 et 30 mars 2014 ; que dès lors la délibération du
15 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nangis a accordé la protection fonctionnelle à Mme T...est illégale au motif que cette protection n'entrait pas dans le champ d'application des articles L.2123-34 et L.2123-35 du code général des collectivités territoriales précités ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nangis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération attaquée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. U...-G...N...,
Mme L...Q..., M. G...K..., Mme P...S..., M. D...O...,
M. F...I... et Mme M...E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Nangis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Nangis une somme de 200 euros à verser respectivement à M. U... -G...N..., Mme L...Q..., M. G...K...,
Mme P...S..., M. D...O..., M. F...I... et Mme M...E..., chacun, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nangis est rejetée.
Article 2 : La commune de Nangis versera à M. U...-G...N..., Mme L...Q..., M. G... K..., Mme P...S..., M. D...O..., M. F...I... et
Mme M...E...une somme de 200 euros à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nangis et à MmeT...,
M. U...-G...N..., Mme L...Q..., M. G...K..., Mme P...S..., M. D...O..., M. F...I... et Mme M...E....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00746