Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M. A...C..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que:
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- le droit de toute personne d'être entendue a été méconnu ;
- la décision fixant le Maroc comme pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur,
- et les observations de Me E...F..., substituant Me B...D..., représentant M.C....
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 29 mars 2017.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ;
3. Considérant, d'une part, que M.C..., ressortissant marocain né le 13 janvier 1980 à Meknès, a été confié à sa soeur à partir de 1991, à la suite du décès de ses parents ; qu'il a produit la copie de la carte de résident de dix ans qui lui a été délivrée le 13 janvier 1998 ainsi que le certificat de contrôle médical de l'Office des migrations internationales qui retiennent comme date d'arrivée en France celle du 18 mars 1992 ; que ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par l'autorité préfectorale ; qu'entre 2000 et 2010, il a fait l'objet de huit condamnations pour des infractions pénales portées au bulletin n°1 de son casier judiciaire et a été incarcéré pour ces faits ; qu'il a demandé dès 2008 le renouvellement de son titre de séjour mais qu'étant incarcéré, cette demande n'a pas eu de suite immédiate ; qu'à la suite de nouvelles infractions commises entre 2010 et 2013, il a fait l'objet d'une nouvelle incarcération entre le 24 septembre 2014 et le 2 juin 2016 ; qu'il a enfin produit à l'appui de sa requête d'appel plusieurs justificatifs scolaires, médicaux et professionnels qui constituent un faisceau d'indices suffisant permetant de tenir pour établie la résidence habituelle en France de M. C...entre 1992 et 2010 ; que si le préfet allègue qu'il existerait un doute sur la durée ou la réalité de ce séjour en France de l'intéressé avant le 1er janvier 2010, les éléments qu'il fait valoir ne sont pas propres à remettre en cause la présomption de séjour qui se déduit du faisceau d'indices fourni par l'intéressé ; que, par suite, en prononçant par son arrêté du 31 mai 2016 à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que la décision contenue dans l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet d'Eure-et-Loir qui fixe le Maroc comme pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard à l'illégalité entachant l'arrêté du 13 mai 2016 prononçant l'éloignement du territoire français de M.C..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé au regard de son droit au séjour dans un délai d'un mois et dans cette attente lui accorde une attestation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...D..., conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me B...D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet d'Eure-et-Loir, au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le président-assesseur,
C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
O. YEZNIKIAN
Le greffier,
C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01461 2