Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin 2017 et 10 janvier 2019, M. C...J..., représenté par Me K... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;
4°) de mettre à la charge de la société " Le domaine sauvage " le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me K...B..., représentant MmesD..., I...et A...J..., L...A...-M..., substituant Me H...E..., représentant la commune de Bray-Dunes, et de Me G...F..., représentant la société " Le domaine sauvage ".
Considérant ce qui suit :
1. La société " Le domaine sauvage " a demandé au maire de Bray-Dunes la délivrance d'un permis de construire pour l'édification, sur un terrain situé avenue de la liberté, d'une résidence de tourisme comprenant quatre-vingt-douze " unités d'habitation " et des espaces communs au rez-de-chaussée. Par un arrêté du 21 octobre 2013, qui l'autorise également à démolir un bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet, le maire de Bray-Dunes a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité et, constatant l'insuffisance des places de stationnement prévues par le projet au regard des exigences du plan local d'urbanisme, a mis à sa charge le versement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. M.J..., voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Parallèlement, la société " Le domaine sauvage " a demandé et obtenu la délivrance, le 21 novembre 2014, d'un permis de construire modificatif supprimant la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qui avait été mise à sa charge par le premier permis de construire. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille, estimant que l'arrêté du maire de Bray-Dunes du 21 novembre 2014 présentait le caractère d'un nouveau permis de construire ayant implicitement mais nécessairement retiré le permis de construire du 21 octobre 2013, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. J...tendant à l'annulation de ce dernier. Mmes D..., I...et A...J..., qui ont repris l'instance à la suite du décès de leur époux et père M. C...J..., relèvent appel du jugement du 29 septembre 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société " Le domaine sauvage " le 3 septembre 2014 se présentait comme une demande de permis de construire modificatif et était d'ailleurs établie sur le formulaire CERFA prévu à cet effet. Cette demande soulignait que la destination du projet, consistant en une résidence de tourisme dont les appartements seraient exploités sous forme de location par l'intermédiaire d'une centrale de réservation commerciale, correspondait à la catégorie " hébergement hôtelier " prévue par le plan local d'urbanisme, laquelle n'implique la réalisation que d'une place de stationnement par tranche de cinq logements. Elle ne faisait état d'aucune modification du projet, qui demeurait strictement identique à celui qui avait été autorisé par le permis de construire initial. Cette demande, qui tendait exclusivement, quoique implicitement, à la suppression de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à la charge de la pétitionnaire par le permis de construire initial du 21 octobre 2013, ne présentait ni par sa forme, ni par son objet, le caractère d'un recours gracieux tendant au retrait de ce permis. L'arrêté du maire de Bray-Dunes du 21 novembre 2014, qui dispose qu'il accorde le permis de construire modificatif demandé le 9 septembre 2014 par la société " Le domaine sauvage ", tendant à " la modification de l'appellation en hébergement hôtelier ", doit être regardé comme supprimant la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par le permis de construire du 21 octobre 2013, conformément à la demande de la pétitionnaire, mais n'a ni pour objet, ni pour effet, de retirer et de remplacer le permis de construire initial. Dès lors, la demande de M. J... tendant à l'annulation du permis de construire du 21 octobre 2013 n'était pas devenue sans objet. Par suite, MmesD..., I...et A...J...sont fondées à soutenir qu'en prononçant, par le jugement attaqué, un non-lieu à statuer sur cette demande, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'irrégularité.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. J...devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la recevabilité de la demande de M.J... :
4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Les appelantes, qui ont la qualité de voisines immédiates des parcelles d'assiette du projet de la société " Le domaine sauvage ", font valoir que la construction projetée est de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien, notamment en raison des vues directes offertes sur leur propriété et de la perte d'ensoleillement qui en résulterait. Dans les circonstances de l'espèce, elles justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société " Le domaine sauvage " doit dès lors être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2013 :
5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de Bray-Dunes de consulter la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avant de délivrer le permis de construire contesté.
7. Les erreurs ou omissions affectant les visas de l'arrêté en litige sont, en tout état de cause, par elles-mêmes, sans influence sur sa légalité.
8. La disposition de l'arrêté du 21 octobre 2013 selon laquelle " les observations ci-jointes de la communauté urbaine de Dunkerque devront être strictement respectées " présente, eu égard à sa formulation, le caractère d'une prescription impérative du permis de construire. La circonstance qu'elle soit désignée par cet arrêté comme une " observation " est sans influence sur la légalité de celui-ci.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
9. S'il est soutenu que la demande de permis de construire présentée par la société " Le domaine sauvage " comportait une erreur quant aux surfaces de plancher créées par le projet, M. J... lui-même exposait dans ses écritures que cette erreur avait été rectifiée par le service instructeur, de sorte que, en tout état de cause, elle n'a pas pu exercer une influence sur l'appréciation du maire de Bray-Dunes.
10. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'une des parcelles d'assiette du projet de la société " Le domaine sauvage ", cadastrée AE 140, correspondant à un ancien chemin menant au massif dunaire situé au sud de ces parcelles, n'était pas sa propriété lorsqu'elle a présenté sa demande de permis de construire en attestant qu'elle avait qualité pour présenter une telle demande. La parcelle en cause n'a été vendue à la pétitionnaire par sa propriétaire, la communauté urbaine de Dunkerque, qu'au printemps 2015. Toutefois, le conseil de cet établissement public avait délibéré sur le principe de la vente de cette parcelle à la société " Le domaine sauvage " dès le mois d'octobre 2012, soit antérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que l'attestation, présentée par la pétitionnaire à l'appui de cette demande, selon laquelle elle avait qualité pour présenter une demande de permis de construire portant notamment sur cette parcelle présente un caractère frauduleux. Dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire en litige est entaché d'illégalité pour ce motif.
13. La demande de permis de construire modificatif présentée le 3 septembre 2014 par la société " Le domaine sauvage ", dans les circonstances rappelées au point 2, décrit précisément l'organisation et le fonctionnement envisagés de la résidence de tourisme projetée par la pétitionnaire afin de démontrer que celle-ci correspond à un hébergement hôtelier au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement des véhicules. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, les appelantes ne sauraient utilement faire valoir, pour critiquer la régularité du dossier présenté au service instructeur, les insuffisances ou le caractère trompeur, selon elles, des énonciations de la demande de permis de construire initiale de la pétitionnaire relatives à l'organisation de la résidence projetée et à sa qualification d'hébergement hôtelier.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme applicables aux zones littorales :
14. Aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ".
15. Les parcelles d'assiette du projet de la société " Le domaine sauvage " sont classées en zone urbaine par le plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par les appelantes que l'urbanisation de ces parcelles ne serait pas conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque approuvé le 13 juillet 2007. Dès lors, et à supposer même que ces parcelles puissent être qualifiées d'espace proche du rivage, MmesD..., I...et A...J...ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire en litige ne serait pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, citées au point précédent.
16. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes (...). / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation (...) ". La protection instituée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme implique par elle-même l'inconstructibilité des espaces caractéristiques du littoral, sous réserve de l'implantation d'aménagements légers prévus au deuxième alinéa du même article.
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la société " Le domaine sauvage " projette de bâtir la résidence de tourisme en cause se situe à l'extrémité de la partie agglomérée du territoire de la commune de Bray-Dunes et à la naissance d'un vaste massif dunaire qui présente le caractère d'un espace remarquable du littoral au sens des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il n'est pas établi que les parcelles d'assiette du projet présenteraient elles-mêmes de telles caractéristiques, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont déjà supporté des constructions, qu'elles sont clôturées et entourées, au nord, par la voie publique, et à l'est et à l'ouest, par d'autres parcelles bâties. Si les appelantes se prévalent du classement de la dune voisine du Perroquet en zone nature d'intérêt écologique, floristique et faunistique, elles n'établissent pas, ni même d'ailleurs n'allèguent que la réalisation du projet de la pétitionnaire entraînerait des conséquences néfastes sur cette dune. Elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
18. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
19. Le permis de construire en litige, délivré par le maire de Bray-Dunes à la société " Le domaine sauvage ", ne constitue pas un acte d'application du plan local d'urbanisme de cette commune. Les appelantes ne peuvent dès lors se borner à soutenir que ce document serait illégal en tant qu'il classe en zone urbaine les parcelles d'assiette du projet. Le moyen qu'elles soulèvent à ce titre doit, par suite, être écarté comme inopérant, en application des principes rappelés au point précédent.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :
20. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, lorsque certaines conditions sont respectées, soit en retrait par rapport à celles-ci. Dans ce dernier cas, " la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à trois mètres ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est implanté en retrait de la limite séparative côté ouest et qu'il présente une hauteur de neuf mètres à l'égout du toit. En application des dispositions citées au point précédent, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche de cette limite séparative doit être égale à 4,5 mètres. Il ressort toutefois des indications du plan de masse joint par la pétitionnaire à sa demande de permis de construire que les balcons prévus sur la façade ouest du bâtiment projeté se trouvent à une distance de la limite séparative inférieure à 4,5 mètres, en méconnaissance de cette règle. La circonstance qu'une opération de bornage concernant cette limite séparative soit en cours et n'ait pu être menée jusqu'à son terme en raison de circonstances dont les parties se renvoient la responsabilité est, en tout état de cause, sans influence sur cette non-conformité au règlement du plan local d'urbanisme, qui résulte des mentions mêmes de la demande de permis de construire de la pétitionnaire. Par ailleurs, si la commune de Bray-Dunes fait valoir que cet aspect du projet pourrait donner lieu à une adaptation mineure aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'une telle adaptation mineure aurait été sollicitée par la pétitionnaire, ni qu'elle aurait été accordée par le permis de construire en litige. Les appelantes sont dès lors fondées à soutenir que ce permis, en tant qu'il autorise la réalisation des balcons de la façade ouest du bâtiment projeté, méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent.
22. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêts des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".
23. Le projet de la société " Le domaine sauvage " autorisé par le permis de construire en litige prévoit la construction d'un bâtiment de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, surmontés de combles et présentant une hauteur de 9 mètres à l'égout du toit et de 11,87 mètres au faitage. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, il existe des bâtiments présentant un gabarit et une hauteur comparables dans les environs proches du projet. Dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en raison de ces caractéristiques, le bâtiment projeté serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Si, par ailleurs, MmesD..., I...et A...J...font valoir que le maire de Bray-Dunes aurait commis une " erreur manifeste d'appréciation " en accordant ce permis de construire compte tenu de l'atteinte portée au site voisin de la dune du Perroquet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société " le domaine sauvage ", compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation en limite de l'enveloppe urbaine existante de l'agglomération de Bray-Dunes, serait de nature à porter atteinte à ce site ou au paysage naturel. Dès lors, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Bray-Dunes n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
24. L'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit en principe, pour les constructions neuves à usage d'habitat collectif, l'obligation de réaliser une place de stationnement par tranche de 75 m² de surface hors oeuvre nette, avec au minimum une place par logement, et dispose que : " pour les constructions d'hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement pour 5 chambres ".
25. Compte tenu du permis de construire modificatif délivré à la société " Le domaine sauvage " le 21 novembre 2014, le permis de construire en litige, considérant que le bâtiment projeté présente le caractère d'une " construction d'hébergement hôtelier " au sens des dispositions citées au point précédent, dispense la pétitionnaire du paiement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévues par les prescriptions du permis de construire initial. En application des principes rappelés au point 5, les appelantes ne peuvent utilement soutenir que cette participation était entachée d'illégalité, faute de démonstration de l'impossibilité technique dans laquelle se trouvait la pétitionnaire de réaliser le nombre de places requises. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par la société " Le domaine sauvage " à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, que si les quatre-vingt-douze " unités d'hébergement " qui composent son projet ont vocation à être vendues à des particuliers, elles seront exploitées sous forme de location à la nuitée ou en plus long séjour par l'intermédiaire d'une centrale de réservation gérée par une société commerciale. Le projet de la pétitionnaire prévoit l'aménagement d'un accueil et d'une salle de restauration au rez-de-chaussée, la présence permanente d'au moins un employé et un service de blanchisserie à destination des résidents. Dès lors, le bâtiment projeté présente bien le caractère d'une " construction d'hébergement hôtelier " au sens du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le projet de la société " le domaine sauvage ", qui prévoit la réalisation de quarante-cinq places de stationnement en sous-sol, répond aux exigences de l'article UB 12 de ce règlement, cité au point précédent.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
26. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
27. Si les appelantes soutiennent que la réalisation du projet de la société " Le domaine sauvage " est susceptible de provoquer un risque d'inondation des terrains voisins par remontée de la nappe phréatique, elles n'assortissent ce moyen d'aucune démonstration. Elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
28. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ".
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 27 que le permis de construire en litige n'est entaché d'illégalité qu'en tant qu'il autorise la réalisation, en façade ouest du bâtiment projeté, de balcons situés à une distance insuffisante de la limite séparative au regard des prescriptions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Ce vice étant susceptible d'être régularisé, il y a lieu de limiter à cette partie du projet la portée de l'annulation prononcée par le présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le délai dans lequel la société " Le domaine sauvage " pourra demander la régularisation du permis de construire en cause.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes et de la société " Le domaine sauvage " le versement de la somme de 1 000 euros chacune à MmesD..., I...et A...J...au titre des frais liés au litige.
31. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmesD..., I...et A...J..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Bray-Dunes et à la société " Le domaine sauvage " des sommes qu'elles demandent sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Bray-Dunes à la société " Le domaine sauvage " le 21 octobre 2013 est annulé en tant qu'il autorise la réalisation des balcons prévus sur la façade ouest du bâtiment projeté.
Article 3 : La commune de Bray-Dunes versera la somme de 1 000 euros à MmesD..., I...et A...J...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société " Le domaine sauvage " versera la somme de 1 000 euros à Mmes D..., I...et A...J...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la demande de MmesD..., I...et A...J...et de leurs conclusions d'appel est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Bray-Dunes et par la société " Le domaine sauvage " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à MmesD..., I...et A...J..., à la commune de Bray-Dunes et à la société " Le domaine sauvage ".
Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque.
N°16DA02232 7