Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B...A... a contesté un jugement et une décision de la préfète de la Seine-Maritime qui ont rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant". La cour a examiné la légalité de la décision administrative et a conclu que Mme A... n'a pas justifié d'un caractère réel et sérieux de ses études, étant titulaire d'un diplôme de Master et souhaitant se réinscrire en première année de licence d'anglais. Par conséquent, la cour a rejeté sa requête sur tous les points, y compris les demandes d’injonction et d’indemnisation.
Arguments pertinents
1. Sur l'insuffisance de motivation : La cour a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, affirmant que "la décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde".
2. Sur le caractère réel et sérieux des études : La préfète a jugé que l'inscription en première année de licence d'anglais n'était pas une progression pertinente par rapport au Master obtenu. La cour a soutenu ce raisonnement en indiquant que "la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations" de l'accord franco-algérien.
3. Sur l'obligation de quitter le territoire français : La décision relative à l'obligation de quitter le territoire a également été confirmée en raison du rejet de la demande de titre de séjour. La cour a noté que "Mme A... n'apporte aucune pièce justifiant d'une éventuelle promesse d'embauche à venir", ce qui renforce l'absence de fondement pour son maintien en France.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La cour s'est appuyée sur le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, qui stipule que les ressortissants algériens peuvent obtenir un titre de séjour "sur présentation d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français". Cet article permet à l'administration de vérifier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
2. Évaluation de l'absence d'attaches personnelles : La cour a constaté que "ni la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée" ne suffisent à établir que Mme A... a fixé durablement son centre d'intérêts en France. Cela souligne l'importance de la situation personnelle de l'étranger dans la décision sur l'obligation de quitter le territoire, se référant à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour a considéré comme non méconnu en l'espèce.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a rejeté le moyen d'erreur manifeste d'appréciation en affirmant qu'il n'existe "aucune preuve que la préfète ait pris sa décision sur des éléments incorrects".
Ces éléments témoignent de l'application précise et rigoureuse des textes légaux et des principes de droit en matière de séjour des étrangers, tout en soulignant l'importance de la motivation et de l'appréciation des situations individuelles par les autorités compétentes.