Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2018 et le 23 février 2018, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie, M. L... B..., M. R...AB..., Mme D...AB..., M. Y...AL..., Mme J...AL..., M. Z...H..., M. AG...AF..., M. U...P..., M. O... N..., Mme W...N..., M. C...G..., Mme AC...G..., Mme AE...M..., M. AA... X..., et M. AK...F..., représentés par la SCP Decoster, Corret, Deloziere, Leclercq, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté :
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir l'encontre du permis de construire en litige ;
- ce permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-16 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis n'ayant pas été accompagné d'une attestation de prise en compte du plan de prévention des risques inondation ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les constructions autorisées auraient dû faire l'objet d'une autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, et d'autres mémoires, enregistrés le 9 février 2018 et le 14 mars 2018, ce dernier mémoire, enregistré après clôture, n'ayant pas été communiqué, la commune de Noordpeene, représentée par la SELARL Michel Teboul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des appelants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de moyens dirigés contre l'arrêté du 15 mars 2014, et en l'absence de conclusions tendant à l'annulation du jugement et de cet arrêté ;
- les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir contre cet arrêté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, M. S...AH..., représenté par Me V...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des appelants de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir contre cet arrêté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me T...AJ..., représentant la commune de Noordpeene.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2014, le maire de Noordpeene a délivré à M. S...AH...un permis de construire un bâtiment destiné à accueillir un poulailler, un bâtiment de stockage et une réserve incendie sur une parcelle cadastrée n° ZN 17 à Noordpeene. L'association de défense de l'environnement et du cadre de vie (DECAVI) et d'autres requérants relèvent appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens d'appel :
2. La requête présentée par l'association DECAVI et autres ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les écritures de première instance, et conteste le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Elle répond donc aux exigences de motivation des requêtes d'appel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens d'appel doit dès lors être rejetée.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les premiers juges, pour estimer que les demandeurs, personnes physiques, ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 15 mars 2014, ont relevé que ces personnes, se prévalant de leur qualité de voisins immédiats, n'avaient apporté aucun justificatif de propriété ou de domicile en réponse à la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Noordpeene. Il ressort de la lecture du dossier de première instance que ces demandeurs n'ont apporté ces justificatifs, en produisant notamment des avis de taxe foncière, qu'à l'occasion de leur mémoire enregistré le 18 mai 2016, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 30 octobre 2015.
5. Cependant, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G...et M. AF...sont voisins immédiats de la construction projetée. Eu égard à l'importance de ce projet, portant sur un élevage de 29 900 volailles, et aux désagréments ainsi nécessairement occasionnés, dont l'utilisation de produits insecticides, invoquée par les épouxG..., apiculteurs, et les nuisances olfactives et sonores, invoquées par M.AF..., ces derniers justifient d'un intérêt à agir.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres demandeurs, que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association DECAVI et autres devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au permis de construire en litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ".
9. Si le territoire de la commune de Noordpeene est couvert par le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Yser, approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone de l'un des plans mentionnés par les dispositions citées au point précédent où le règlement subordonne toute construction à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Les dispositions de l'article 4 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Yser, selon lesquelles " le fait qu'une propriété soit située en dehors d'une zone réglementée par le PPR ne signifie pas obligatoirement qu'elle n'est pas soumise au risque d'inondation ", n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner tout projet de construction situé dans le périmètre de ce plan à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Le dossier joint à la demande de permis de construire déposé par M. AH...n'avait donc pas à comprendre l'attestation mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dossier ne comportait pas cette attestation, en méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au permis de construire en litige : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ".
11. Par une décision du 17 octobre 2013, le préfet du Nord a délivré à M. AH... un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'un élevage de poulets. Il ressort des pièces du dossier que la justification du dépôt de déclaration (dénommée " PC 25 ") était jointe à la demande de permis de construire déposée par M.AH.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé sur le zonage réglementaire du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Yser. Ce terrain n'est pas davantage inclus dans le périmètre des " aléas historiques ". Si une fiche établie par le service de la voirie de la commune le 28 juin 2016 fait mention d'une inondation de l'élevage de poulets, la commune de Noordpeene fait valoir sans être contestée qu'il s'agissait d'une inondation résultant d'un dysfonctionnement d'un ouvrage d'art, présentant un caractère exceptionnel. Les photographies versées au dossier par les appelants, qui ne sont pas datées, et dont la prise de vue n'est pas authentifiée, ne permet pas d'établir l'existence d'un tel risque d'inondation. Il n'est pas davantage établi que la surélévation du bâtiment aura des effets sur l'écoulement des eaux vers l'extérieur de la parcelle en cause, alors d'ailleurs que le projet prévoit la création de deux fosses pour la récupération des eaux de lavage. Les appelants n'établissent ainsi pas le risque d'inondation de cette parcelle.
14. Si les appelants font état de ce que la construction projetée entrainera une augmentation du trafic des poids-lourds empruntant la rue du Haecke Straete, ainsi qu'une élévation du niveau des nuisances sonores, ils n'apportent aucune précision utile à cet égard, de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée de ces deux moyens. Le risque pour la sécurité des piétons circulant sur cette rue et celui lié aux nuisances sonores ne sont donc nullement établis.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
17. Ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé sur le zonage réglementaire du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Yser et aucun risque d'inondation n'est établi. Les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir de ce que des " conséquences dommageables pour l'environnement sont prévisibles avec le non-respect des obligations du PPRI de l'Yser ". Si les appelants se prévalent également de la " destruction de la zone à dominante humide sur le lieu prévu pour l'implantation de l'ICPE " et des " dangers (...) représentés par une construction hors normes sur une zone ou le retrait-gonflement des sols argileux est particulièrement connu ", ils ne contestent pas que la surface totale au sol du projet, de 3 101 m², représente un pourcentage faible de la superficie totale des zones humides et à dominante humide à préserver et ne soutiennent pas que les prescriptions qui ont été édictées par le préfet au titre de la police des installations classées ou celle susceptibles de l'être seraient à cet égard insuffisantes. Si les appelants relèvent également que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF), à une dizaine de mètres d'une ZNIEFF de type 2, et à une centaine de mètres d'une zone Natura 2000, ils n'apportent aucune précision sur les raisons pour lesquelles ces circonstances auraient dû conduire le maire de Noordpeene à assortir le permis de construire en litige de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme. Ce permis n'est ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.
19. Le site d'implantation de la construction projetée, constitué de vastes prairies, comprend d'autres exploitations agricoles. La seule circonstance alléguée par les appelants à l'appui de ce moyen que certaines des parcelles situées aux alentours du terrain d'assiette sont classées par le plan local d'urbanisme en zone naturelle Nhp (habitat isolé et de valorisation du patrimoine) et que le projet autorisé, consistant en la réalisation d'un vaste bâtiment destiné à l'élevage de 29 900 volailles, présente une certaine ampleur, ne suffisent à caractériser une erreur manifeste dans l'application des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du récépissé de déclaration :
20. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 11, le préfet du Nord a, le 17 octobre 2013, délivré à M. AH... un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'un élevage de poulets. En raison de l'indépendance de la législation d'urbanisme et de celle propre aux installations classées pour la protection de l'environnement, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire en litige, de ce que ce récépissé aurait été illégalement délivré.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délivrance préalable de l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement :
21. Aucune disposition du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement ne conditionne l'octroi d'un permis de construire à la délivrance préalable, lorsqu'elle est également requise pour le même projet, de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur postérieurement au permis de construire en litige, et qui ne lui sont donc pas applicables, ont d'ailleurs seulement pour objet de subordonner la mise en oeuvre du permis de construire qui a déjà été délivré à la délivrance, lorsqu'elle est requise, d'une telle autorisation.
22. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, à supposer même que la construction projetée aurait dû être soumise à l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis en construire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance préalable de cette autorisation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association DECAVI et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 15 mars 2014 à M.AH....
Sur les frais liés au procès :
24. Les conclusions de l'association DECAVI et autres, parties principalement perdantes dans la présente instance, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelants le versement d'une somme de 750 euros à verser à la commune de Noordpeene et une même somme de 750 euros à verser à M.AH....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association DECAVI et autres devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association DECAVI et autres présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'association DECAVI et autres verseront solidairement à la commune de Noordpeene une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'association DECAVI et autres verseront solidairement à M. AH... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association DECAVI, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Noordpeene, et à M. S...AH....
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Boulanger, président de chambre,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- M. Jimmy Robbe, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2019.
Le rapporteur,
Signé : J. ROBBE Le président de chambre,
Signé : Ch. BOULANGER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01423 9