Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M. D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la motivation du tribunal quant aux réponses apportées aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisante ;
- le préfet a insuffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour, notamment en ne visant pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 repris dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 mars 2015, sur lequel se fonde le préfet, est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 repris dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui avait visé et analysé les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a écartés comme étant inopérants ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal y a répondu et n'a pas commis d'omission à statuer sur ces moyens ;
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en adoptant, par une référence explicite, les motifs retenus pour écarter les mêmes moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour qu'il y avait lieu d'adopter ; que la réponse à ces moyens était suffisante et permettait en l'espèce, à défaut de toute démonstration propre à la mesure attaquée, de justifier le rejet de ces conclusions dirigées contre cette autre partie de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du tribunal dans ses réponses aux moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'en dépit de l'absence dans les visas des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de l'absence de mention des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans les visas, le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M.A... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a, dans son avis du 24 mars 2015, expressément indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, l'Angola, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que, par suite, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comporte toutes les mentions requises par l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cet avis serait insuffisamment motivé en l'absence de production des éléments sur lesquels il s'est appuyé pour le rendre ; qu'en outre, M. A...n'est pas fondé à remettre en cause l'avis du médecin du 24 mars 2015 au seul motif qu'il présenterait des divergences avec de précédents avis rendus les 27 mars 2013 et 23 septembre 2013 ;
7. Considérant qu'il est constant que M. A...a subi une intervention chirurgicale quelques mois après son arrivée en France le 5 décembre 2012 pour aspergillose broncho-pulmonaire sur séquelles de tuberculose pulmonaire et qu'il bénéficie d'un suivi régulier en prévention d'éventuelles lésions susceptibles de se surinfecter ou de provoquer une hémoptysie et, notamment, de suivis neurologiques ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par son avis du 24 mars 2015 sur lequel s'est fondé le préfet de l'Aisne, a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A...devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que les documents versés au dossier par le requérant ne remettent pas en cause l'appréciation du médecin inspecteur quant à la disponibilité des soins en Angola ; que, notamment, le certificat médical établi le 27 octobre 2015 se contente d'indiquer que l'état de santé de M. A...nécessite des soins en France sans apporter de précisions ; que le requérant n'apporte donc aucun élément sérieux de nature à prouver que les traitements existants en Angola seraient insuffisants ou inappropriés à sa pathologie ; que si M. A...se prévaut en cours d'instance de troubles psychologiques en lien avec son vécu traumatique en Angola, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de ses nouvelles pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il n'existerait pas des traitements appropriés en Angola ; qu'en tout état de cause, les documents fournis par le préfet attestent des capacités des institutions de santé angolaises à prendre en charge les troubles psychologiques, tant sur le plan psychothérapeutique que médicamenteux, en particulier à l'hôpital psychiatrique de Luanda, et que les médicaments nécessaires au traitement de ces pathologies sont disponibles ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le titre de séjour ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
10. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, déclare être entré en France le 22 octobre 2012, en compagnie de sa compagne et de sa fille née le 25 janvier 2009 en Angola ; qu'il a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire valable du 27 mars 2013 au 26 septembre 2013 en raison de son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il s'est maintenu en France depuis trois ans à la faveur de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a duré plus de deux ans en raison de l'instruction de la demande d'asile de sa compagne, qui ont été rejetées ; que si le requérant se prévaut de la présence de sa famille en France, sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les circonstances que sa fille aînée soit scolarisée en France et que ses deux autres enfants soient nés les 27 novembre 2013 et 3 mars 2015 sur le territoire national ne constituent pas, à elles-seules, des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels que lui et sa famille encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, et en dépit des efforts d'insertion de l'intéressé notamment par la conclusion d'un contrat d'insertion dans la vie sociale avec la mission locale de Soissons, par la réalisation d'une formation " Parcours d'orientation métiers " entre le 20 octobre 2014 et le 23 janvier 2015 et par ses implications au sein d'une association sportive et d'une communauté religieuse, le préfet de l'Aisne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ensemble de la situation de M.A..., en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'en dépit des efforts d'intégration accomplis par l'intéressé et de la durée du séjour en France, M. A...ne démontre pas y avoir le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour, telles qu'elles ont été notamment rappelées au point précédent, le préfet de l'Aisne, qui peut être regardé comme ayant entendu au cas d'espèce se prononcer sur une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A...qui, au demeurant, ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il peut regagner avec sa compagne et ses trois enfants, également de nationalité angolaise, et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A...étaient âgés de six, deux et un ans à la date de la décision attaquée ; que rien ne fait obstacle, alors même que l'aînée est scolarisée en école maternelle, à ce qu'ils puissent suivre leurs parents qui font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. A...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale ; que le requérant a versé au dossier des certificats médicaux postérieurs à la décision contestée par lesquels il se prévaut de l'état de santé de son benjamin qui a été diagnostiqué hétérozygote de type A/S le 27 mars 2015 et est atteint de troubles respiratoires pour lesquels il est médicalement suivi par un kinésithérapeute ; que, cependant, le requérant n'établit pas, par les certificats produits, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de son fils aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il n'existerait pas des traitements appropriés en Angola ; que, dès lors, le préfet de l'Aisne n'a pas, par la décision en litige, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et n'a, par suite, pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant qu'au regard des éléments rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision qui oblige le requérant à quitter le territoire français ne méconnaît donc pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 11, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
17. Considérant qu'au regard des éléments rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A...;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de toute considération de fait relative à sa situation et à celle de sa famille ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a notamment mentionné que l'intéressé et sa compagne sont de nationalité angolaise, que la demande d'asile de sa compagne a été rejetée, que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants du couple les accompagnent dans leur pays d'origine, que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'à l'expiration du délai de trente jours, il sera reconduit d'office en Angola ou à destination de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible ; qu'ainsi et alors même que la décision ne rappelle pas l'argumentation du requérant quant aux risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Angola, elle est suffisamment motivée en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
19. Considérant que M. A...soutient encourir des risques en cas de retour en Angola en raison, d'une part, des engagements de son père, de ses deux frères et de son oncle au Front de libération de l'enclave du Cabinda au sein duquel ils auraient participé à une attaque du bus des footballeurs togolais dans la province de Cabinda et, d'autre part, de ses différends avec son beau-père qui, notamment, les aurait dénoncés aux forces armées angolaises entraînant l'assassinat de son père et de ses frères et sa fuite d'abord en République démocratique du Congo puis en France ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à démontrer la réalité des risques auxquels sa famille et lui-même seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, la demande d'asile de sa compagne portant sur la situation familiale du couple et en particulier sur l'exécution du père et des frères du requérant, a été rejetée les 24 janvier 2014 et 22 décembre 2014, respectivement, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision en litige qui fixe l'Angola comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01174 2