Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 16DA01622 les 12 septembre 2016 et 7 et 20 juin 2017, M. G..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune du Maresches du 1er octobre 2013 et la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maresches la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 16DA01637 les 13 septembre 2016 et 7 juin et 20 juin 2017, M. G..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune du Maresches du 18 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maresches la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...C..., substituant Me H...B..., représentant la commune de Maresches.
1. Considérant que les requêtes d'appel de M. G...présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 16DA01637 :
2. Considérant que le tribunal a indiqué dans le point 2 de son jugement que M. G... avait entrepris des travaux d'exhaussement qui n'étaient pas indispensables pour la réalisation des constructions et installations autorisées sur le terrain d'assiette ; qu'il a ainsi répondu au moyen articulé par le requérant en première instance et tiré de ce que les travaux en cause ne constituaient que l'exécution du permis de construire délivré le 16 juillet 2010 aux précédents propriétaires du bien ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit donc être écarté ;
Sur la légalité de la décision par laquelle le maire s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la réalisation d'un mur :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement ; / (...) " ; que la commune de Maresches ne possède pas de secteur sauvegardé ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / (...) / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration " ; que, par une délibération du 6 octobre 2010, la commune de Maresches a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable ;
5. Considérant, enfin, qu'en secteur UB du plan local d'urbanisme de la commune de Maresches, les " clôtures en limites séparatives latérales " " doivent être constituées : soit de haies vives (...) ; soit de murs pleins d'une hauteur maximum de 2 mètres édifiés au delà de la marge de recul respectée par la construction " ; que la zone ND ne comporte pas de dispositions relatives aux clôtures ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a engagé des travaux de nivèlement de son terrain présentant une déclivité, grâce à l'apport de terres et a édifié un mur ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces travaux n'étaient pas prévus par le permis de construire qui avait été accordé le 16 juillet 2010 au précédent propriétaire pour la construction d'une maison d'habitation et de sa terrasse, travaux d'ailleurs réalisés antérieurement à l'acquisition de cette propriété par le requérant ; que, pour retenir les terres apportées par M. G..., qui ne répondaient à aucune contrainte technique, ce dernier a fait édifier un mur de parpaings latéralement sur trois côtés de sa propriété, dont la hauteur varie en fonction de la pente ; qu'alors même qu'il ne dépasse que très ponctuellement la hauteur de 2 mètres, ce mur excède la fonction de mur de soutènement et présente notamment dans sa partie supérieure et dans sa plus grande longueur le caractère d'un mur de clôture ; que le dossier déposé en vue de régulariser ces travaux, constitué par un architecte, retenait également cette qualification ; qu'au demeurant, ce mur est situé à 30 centimètres de la limite séparative du terrain ; que, par suite, ces travaux devaient être précédés d'une déclaration préalable en tant qu'ils portaient sur un mur de clôture ; que, par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que le mur érigé n'était pas soumis à déclaration préalable ;
7. Considérant que l'article ND1 du plan local d'urbanisme de la commune de Maresches énumère les constructions autorisées dans la zone ND et l'article ND2 précise que tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnés à l'article ND1 sont interdits ; que l'élévation de clôture n'est pas au nombre des modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés par l'article ND1 ; qu'il n'est pas contesté que la partie du mur en litige se situe en zone ND du plan local d'urbanisme ; que, par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions des articles ND1 et ND2 du plan local d'urbanisme ;
8. Considérant que le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal dressé le 20 décembre 2012 et ceux soulevés à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux du 18 décembre 2013 sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle le maire de la commune de Maresches s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la création de murs de clôture ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maresches dans l'instance n° 16DA01622, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2013 le mettant en demeure d'interrompre les travaux :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, le mur érigé par M. G... présente, au moins en partie, le caractère d'un mur de clôture et que sa construction n'était pas prévue par le permis de construire délivré le 16 juillet 2010 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ce permis ne prévoyait pas davantage la réalisation d'un exhaussement sur la totalité du terrain du requérant ;
11. Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux entrepris par M. G...avaient définitivement cessé ou étaient achevés à la date d'intervention de l'arrêté du 18 décembre 2013 ;
12. Considérant que le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant comme inopérants les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché l'arrêté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 2013 pris au nom de l'Etat ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maresches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G...demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maresches, dans l'affaire n° 16DA01622, sur le fondement des mêmes dispositions ; que, dans le n° 16DA01637, la commune n'a pas la qualité de partie au litige, dès lors que la décision a été prise au nom de l'Etat, mais d'observateur ; qu'elle ne peut donc prétendre au versement d'une somme sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. G...sont rejetées.
Article 2 : M. G...versera à la commune de Maresches la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Maresches est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., à la commune de Maresches et au ministre de la cohésion des territoires.
Nos16DA01622,16DA01637 2