Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M. A...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'exception d'illégalité du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pour raison de santé :
1. Considérant que M. D...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée, sollicité sur un autre fondement, dès lors que ce refus d'enregistrement est sans lien avec le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté en litige ;
Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
3. Considérant que M.D..., ressortissant du congolais né le 26 juillet 1985, déclare être entré en France le 24 février 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2016 ; que le préfet de l'Oise s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier la situation du requérant ; que, de surcroît, il n'était pas tenu d'examiner d'office si l'état de santé de l'intéressé pouvait lui ouvrir droit à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant sur la base des dispositions du 11° l'article L. 313-11 doit être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R.511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
6. Considérant qu'il résulte de la lecture combinée du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui n'avait d'ailleurs pas déposé, au moment de l'arrêté en litige, de demande titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait état auprès du préfet de l'Oise, avant l'édiction de ce même arrêté, de problèmes relatifs à son état de santé ; que si le requérant déclare que le préfet a été informé de son état de santé à la suite de sa demande de titre de séjour pour soins non enregistrée par les services de la préfecture, ce refus d'enregistrement est postérieur à l'arrêté en litige et n'a donc pas pu avoir d'incidence sur la décision qui l'oblige à quitter le territoire français ; qu'au demeurant, à la suite d'une demande de titre de séjour pour soins déposée par l'intéressé postérieurement à l'arrêté en litige, le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis défavorable le 24 mars 2017 ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement le médecin de l'agence régionale de santé ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour un syndrome de stress post-traumatique ; qu'il n'établit pas que les éléments qu'il a versés dans le dossier communiqué au médecin de l'agence régionale de santé, étaient différents lors du dépôt de sa demande initiale d'admission au séjour au titre de l'asile et auraient pu faire obstacle à la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que M.D..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait de ses activités politiques alléguées en faveur d'un mouvement politico-culturel ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°16DA01848 2