Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés le 31 août 2017, les 15 octobre, 2 et 12 novembre 2018, la commune de Beuvry, représentée par la SCP Savoye et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise à ne pas avoir ménagé et garanti une vue depuis la rue Henri Lefebvre jusqu'à la limite opposée de la zone 1AU, sur le site pittoresque et représentatif du patrimoine communal que constitue la silhouette de la ferme de la Belleforière ;
- la demande présentée dans l'appel incident tendant à l'annulation partielle de la délibération pourrait être regardée comme nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
- les moyens de première instance et réitérés en appel à l'appui de l'appel incident ne sont pas fondés et celui tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme est inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 juillet 2017, le 30 octobre 2017, les 27 février et 5 novembre 2018, M. et MmeC..., représentés par la SCP Bignon, Lebray et associés, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Beuvry ;
2°) par voie d'appel incident, d'annuler la délibération du 26 mars 2013 dans son ensemble, subsidiairement de l'annuler en tant qu'elle a classé en zone 1AU les parcelles AS 941, AS 572 et AS 894 et en ce qu'elle a inscrit un emplacement réservé n° 4 sur leur terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beuvry la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D..., représentant la commune de Beuvry, et Me B...F..., représentant M.C.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
Sur le motif d'annulation retenu :
1. Pour prononcer l'annulation partielle de la délibération du 26 mars 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Beuvry par l'article 1er du jugement contesté, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette délibération était entachée au regard des 7° et 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable en tant que " les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Beuvry ont omis de prévoir les dispositions permettant de ménager une vue depuis la rue Henri Lefebvre jusqu'à la limite opposée de la zone 1AU sur le site pittoresque et représentatif du patrimoine communal que constituent la silhouette de la ferme de la Belleforière avec sa tour d'angle et, en arrière plan, le chevet de l'église Saint-Martin ". Il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation partielle qui est contesté devant elle par la commune requérante en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
2. En vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le plan local d'urbanisme " comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ", chacun de ces éléments pouvant comprendre un ou plusieurs documents graphiques. L'article L. 123-1-3 du même code, alors applicable, prévoit que le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qu'il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs et qu'il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération attaquée : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération attaquée : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) ". Aux termes de l'article de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan local d'urbanisme de Beuvry adopté le 26 mars 2013 ont entendu, ainsi que l'a rappelé le tribunal par le jugement attaqué, adapter leur document d'urbanisme aux orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Artois et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys et permettre de combler un besoin d'environ 400 logements à construire selon des prévisions réalisées à l'horizon 2020, le président de l'établissement public en charge du SCOT et le préfet de département ayant émis un avis favorable à ce projet, notamment au regard du programme local de l'habitat.
6. S'agissant du secteur classé en zone 1 AU, la commune de Beuvry a également voulu prendre en compte la nécessité de poursuivre l'urbanisation à proximité immédiate du centre bourg entre les deux axes composés de la route départementale 72 et le sud de la rue Henri Lefebvre en imposant une densité minimale de logements, la réalisation d'une proportion de logements sociaux et l'intégration de préoccupations paysagères découlant du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2008 qui avait annulé le plan local d'urbanisme en tant qu'il avait classé " en zones 1AU et UD les parcelles cadastrées section AS nos 571 et 572 sans ménager de vue, depuis la rue Henri Lefebvre, sur le site constitué de la ferme de la Belleforière et du chevet de l'église Saint-Martin ".
7. Dans ce cadre, la commune a décidé d'adopter une orientation d'aménagement et de programmation (OAP), assortie d'un schéma d'aménagement précis pour le secteur Lefebvre prévoyant, en application des dispositions de l'article L.123-1-4 du code de l'urbanisme, l'urbanisation de ce secteur afin d'y réaliser 20 logements à l'hectare tout en imposant " la préservation de cônes de vue " et la réalisation d'espaces paysagers visant explicitement à " préserver les perspectives sur le domaine de la Belleforière, aucune construction ne (pouvant) être réalisée dans ces espaces " dédiés aux seuls voiries et espaces publics.
8. La commune soutient d'ailleurs sans être sérieusement contredite que les services de la direction des territoires et de la mer ont recommandé la finalisation des cônes de vues dans cette orientation d'aménagement et de programmation plutôt que par le prolongement d'emplacements réservés qui sont destinés , pour le secteur Lefebvre , à assurer la création des voiries nécessaires à la desserte de ce secteur compte tenu des objectifs fixés visés au 8° de l'article L. 123-1-5 visé point 2.
9. L'OAP mentionnée au point 7 a par ailleurs été adoptée en complément du règlement de la zone 1AU qui prévoit que c'est dans le cadre de la réalisation d'un projet d'ensemble ou d'une partie représentant un ensemble cohérent que cette zone a vocation à accueillir des constructions dans le court terme, dans le respect de l'orientation d'aménagement ce qui inclut la prise en compte, par tout aménageur, de la problématique d'insertion paysagère.
10. Dans ces conditions, l'OAP fixée pour le secteur Lefebvre, avec laquelle les projets de construction devront être rendus compatibles conformément aux dispositions précitées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme assurant une protection suffisante des perspectives paysagères sur le site de la Belleforière et de l'église Saint-Martin en arrière plan conformément au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, en dépit du fait que les cônes de vue institués dans le cadre de cette OAP soient moins " évasés " que ceux qui avaient été imaginés dans les études paysagères initiales réalisées dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme et que ces cônes de vues ne sont pas repris dans le cadre d'emplacements réservés spécifiques. Par suite et à supposer que les plantations réalisées par M. et Mme C...sur leur propriété permettent encore la préservation de perspectives paysagères que les intéressés avaient entendu défendre dans le cadre des différents recours dirigés auparavant contre le plan local d'urbanisme de Beuvry, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la délibération du 26 mars 2013 était entachée de l'erreur manifeste d'appréciation rappelée au point 1.
11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel et d'un appel incident formé par M. et Mme C...dirigé contre la délibération dans son ensemble, d'examiner les autres moyens soulevés par ces derniers devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens de M. et MmeC... :
En ce qui concerne la légalité externe :
12. M. et Mme C...reprennent leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-6, R. 123-18, R. 123-19 et R. 123-21 du code de l'urbanisme ainsi que de la publicité insuffisante donnée à l'enquête publique. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels M. et Mme C...se bornent à reproduire leurs écritures de première instance sans les assortir d'éléments nouveaux et de précisions complémentaires en appel, par adoption des motifs pertinents retenus en ses points 3, 8, 10, 13 et 14 du jugement contesté du tribunal administratif de Lille.
13. L'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, dispose que : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ".
14. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent,.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
15. Il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 25 juin 2009, le conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme et décidé que la concertation avec le public prévoirait des réunions publiques et des informations dans le journal municipal. Il ressort des pièces du dossier qu'un bulletin municipal dédié intégralement à la révision du plan local d'urbanisme a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune et qu'en outre, deux réunions publiques ont eu lieu les 14 mars 2011 et 15 février 2012, portant sur la présentation du diagnostic du territoire de la commune et du projet d'aménagement et de développement durable. Dès lors, les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été respectées. Les requérants ne peuvent utilement contester l'insuffisance de ces modalités alors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que deux autres réunions thématiques ont été organisées sur les enjeux agricoles ou la circulation à bicyclette, que les modalités de concertation précitées ont été complétées par la mise à disposition du public d'un registre destiné à recueillir les observations du public dont l'existence et l'objet ont été portés à l'attention de la population dans le bulletin d'informations municipales de février 2011, ou encore par l'affichage d'informations relatives à la révision du plan local d'urbanisme et d'une exposition à la médiathèque de la ville.
16. En tout état de cause, M. et MmeC..., qui se bornent à indiquer que la commune n'a pas souhaité évoquer expressément l'une de leurs remarques émises dans le registre portant sur un élément inchangé du plan local d'urbanisme relatif à l'emplacement réservé situé près de leurs terrains, n'établissent pas de manière probante que ces modalités de concertation n'auraient pas mis la population en mesure de réagir de façon utile aux travaux d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme adopté par la délibération du 5 avril 2012.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que, les modalités de la concertation ayant été respectées, le moyen tiré de ce que la concertation s'est déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
18. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point précédent que la concertation a été organisée de façon effective durant la durée d'élaboration du plan local d'urbanisme. S'il n'a pas été fait mention du lieu où le dossier de révision du plan local d'urbanisme pouvait être consulté lors de la publication de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, réalisée par voie d'affichage et de presse ainsi que dans le recueil des actes administratifs de la commune, cette circonstance, qui en l'espèce n'a eu aucune influence sur la délibération attaquée et n'a privé le public d'aucune garantie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du 26 mars 2013 portant révision de ce plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme relatives aux modalités de publication de la délibération prescrivant la révision d'un plan local d'urbanisme doit être écarté.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence, au dossier d'enquête publique, du bilan des surfaces de zones prévu dans le rapport de présentation ait été de nature à priver le public d'une garantie, ni à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique. M. et Mme C..., qui ne se prévalent au demeurant d'aucune disposition législative ou réglementaire, se bornent sur ce point à reproduire la remarque du préfet qui pointait cette omission dans son avis émis sur le projet de plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête d'un tel tableau doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'institution de la zone 1 AU :
20. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) ".
21. Aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. ".
22. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le parti d'aménagement retenu par la commune de Beuvry implique l'urbanisation future de parcelles situées dans le secteur situé au sud de la rue Henri Lefebvre, à quelques centaines de mètres du centre de la commune, conformément aux objectifs et selon les modalités rappelées, notamment, dans le rapport de présentation et l'OAP dédiée à ce secteur. Pour leur part, M. et Mme C...n'établissent pas le caractère manifestement erroné des prévisions démographiques ayant servi de support à l'élaboration de ces objectifs ou des évaluations de logements disponibles. Le principe de l'institution de cette zone 1 AU n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 18 décembre 2008.
23. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles incluses dans la zone 1 AU d'urbanisation future, au nombre desquelles se trouvent, non pas la parcelle AS 912 classée en zone N, mais la parcelle AS 941, ainsi que les deux parcelles AS 572 et AS 894 dont le classement est désormais contesté en appel, comprend des terrains souvent humides ou recouverts d'eau par remontée de nappe et identifiés comme tel par le bureau de recherches géologiques et minières. Il n'est toutefois pas établi que la zone 1 AU soit incluse dans la carte des zones inondables du plan de prévention du risque inondation prescrit pour la commune, ni dans la ZNIEFF des marais de Beuvry. La commune soutient sans être sérieusement contestée que les parcelles concernées par l'institution de la zone 1 AU ont été épargnées lors des inondations dues aux intempéries début juin 2016, à la différence d'autres secteurs de la commune, ce qui a justifié l'arrêté du 15 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. M. et MmeC..., qui se bornent à produire des photographies de parcelles recouvertes d'eau et d'une petite mare préexistante ainsi que quelques spécimens de tritons alpestres sans précisions sur les circonstances précises de leur prise de vue, n'établissent pas non plus que les parcelles susvisées seraient au nombre des " zones humides à protéger " identifiées et cartographiées par le schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie du 27 juin 2005 et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ni qu'elles accueilleraient des espèces protégées comme le triton alpestre ou qu'elle présente les caractéristiques d'une zone humide au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, en l'absence de toute présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année de plantes hygrophiles. Les services de l'Etat n'ont d'ailleurs émis aucune remarque significative de nature à interdire ou entraver l'aménagement futur de la zone concernée au regard de considérations environnementales ou des risques auxquels serait exposée la population compte tenu de l'aménagement envisagé.
24. Enfin, le règlement de la zone 1AU précise que cette zone n'a par ailleurs vocation à n'accueillir des constructions dans le court terme que dans le cadre de réalisation d'un projet d'ensemble ou d'une partie représentant un ensemble cohérent dans le respect de l'orientation d'aménagement, l'OAP prévoyant d'ores et déjà le maintien d'une mare dans la partie ouest de la zone 1AU en lien avec les espaces verts et les cônes de vue qu'elle envisage dans son schéma d'aménagement. Cette option est d'ailleurs confirmée dans la version de l'OAP qui doit résulter de la modification envisagée pour le plan local d'urbanisme au cours de l'année 2015. La création de la zone 1AU n'a pas non plus pour objet de remettre en cause l'existence du site de la Belleforière, évoqué dans le SCOT de l'Artois, M. et Mme C...n'établissant pas en quoi la révision du plan local d'urbanisme de Beuvry serait précisément incompatible avec ce schéma.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles susvisées en zone 1AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il est incompatible avec les schémas visés par les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'emplacement réservé n° 4 :
26. Aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ".
27. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont entendu instituer un emplacement réservé en vue, d'une part, d'assurer l'entretien de la rigole de dessèchement et, d'autre part, de créer un cheminement piétonnier d'une surface de 775 m² le long du côté est de la parcelle AS 912 des intéressés. Ce chemin doit permettre la liaison de la nouvelle zone AU avec le centre de la commune. Les intéressés ne justifient pas de l'illégalité de l'institution du secteur 1AU qui jouxte cet emplacement réservé et ne produisent aucun élément de nature à caractériser l'inutilité de ce dernier. La circonstance que l'emplacement réservé litigieux existait déjà dans la version du plan local d'urbanisme adopté en 2006 n'est pas non plus en soi de nature à caractériser l'erreur manifeste dont se prévalent M. et Mme C...à l'encontre du choix de le maintenir, la commune n'ayant pas renoncé à son projet.
28. Par suite, M. et MmeC..., qui se bornent à pointer les difficultés qui caractériseront l'entretien convenable de la rigole de dessèchement, compte tenu de la configuration de cet emplacement réservé ou à rappeler l'existence de solutions alternatives, ne sont pas fondés à soutenir que l'institution de cet emplacement réservé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement la délibération du 26 mars 2013. Par ailleurs et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beuvry à leurs conclusions subsidiaires, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuvry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais liés au litige.
31. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Beuvry.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : La demande et les conclusions d'appel incident de M. et Mme C...dirigées contre la délibération du 26 mars 2013 sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune de Beuvry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beuvry et à M. et Mme E...C.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
N°16DA01636 2