Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. G..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous les même conditions.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
1. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil administratif spécial du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...E..., cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions contestées, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. G... a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision de refus de titre de séjour, s'agissant notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France et des motifs pour lesquels il estime qu'il ne peut délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué précise la nationalité de l'intéressé et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française . Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que sa tante, qui a élevé M. G..., et son cousin, résident toujours au Cameroun. Selon ses propres déclarations, notamment lors de l'évaluation effectuée par le département du Nord, l'intéressé est très proche de ses personnes qu'il considère comme sa mère et son frère. Il n'apporte aucun élément précis et probant de nature à établir comme il le soutient qu'il n'est plus susceptible de renouer de liens avec eux. Ainsi et à supposer même que l'intéressé ait été mineur lorsqu'il a formé sa demande et nonobstant le cursus suivi en CAP sérigraphie industrielle dont il n'établit pas avoir obtenu le diplôme, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en refusant de lui délivrer le titre de séjour au regard des dispositions visées au point 4 doit être écarté.
7. Le requérant réside en France depuis presque quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour au Cameroun. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, et malgré les efforts fournis dans le cadre de sa scolarité, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplit en tout état de cause pas les conditions, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les motifs mentionnés au point 7, M. G... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en obligeant M. G... à quitter le territoire français et en limitant au délai de droit commun de trente jours le temps qui lui a été imparti pour s'y conformer, le préfet aurait entaché son arrêté d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
16. M. G... n'établit ni même n'allègue avoir fui le Cameroun en raison de craintes pour sa vie ou sa liberté et ne justifie pas de risques auxquels il serait personnellement et directement exposé. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
N°18DA01567 2