Résumé de la décision
La cour a examiné l’appel de Mme B..., laquelle contestait le jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le Premier ministre refusait l’octroi d’une aide financière selon le décret du 27 juillet 2004. Ce décret vise à accorder des réparations aux orphelins dont un parent a été déporté ou exécuté durant l’Occupation, à condition que le décès de ce parent soit survenu en déportation ou à la suite d’une exécution durant cette période. La cour a confirmé le jugement en considérant que le décès du père de Mme B... n’entrait pas dans le cadre des prévisions de ce décret, car celui-ci est survenu après la libération du camp de concentration. La cour a ainsi rejeté la demande de Mme B... et a statué que ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devaient également être rejetées.
Arguments pertinents
1. Condition de décès : La cour a souligné que pour bénéficier de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004, il était impératif que le parent décédé ait trouvé la mort « en déportation ». La situation de Mme B..., dont le père est mort après son retour de déportation, ne correspondait donc pas aux conditions énoncées dans le décret.
- Citation : « Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à Mme B... le bénéfice de l'aide institué par le décret du 27 juillet 2004, le Premier ministre s'est uniquement fondé sur la circonstance que son père est décédé après son retour de déportation. »
2. Absence de discrimination illégale : La cour a expliqué que les dispositions donnant accès à l'aide financière ne créent pas une discrimination illégale. La différence de traitement est justifiée par les circonstances particulières du décès en rapport avec les actes de barbarie durant l'Occupation, n'incluant pas les décès survenus après le retour de déportation.
- Citation : « Compte tenu de l'objet de ce texte, et au regard de la situation différente dans laquelle se trouvent ces deux catégories de personnes [...] cette différence de traitement n'apparaît pas manifestement disproportionnée. »
3. Inopérance des arguments : Les arguments présentés par Mme B... concernant une prétendue discrimination liée à l’âge de son père au moment de la déportation ont été jugés inopérants. La cour a maintenu que seules les circonstances entourant le décès comptaient pour l'application de l'aide.
- Citation : « Le moyen tiré de ce que les dispositions de ce décret, applicables aux seules personnes mineures de vingt et un ans au moment où la déportation du parent est intervenue, serait entachée de discrimination illégale sur ce point est en tout état de cause inopérant [...] »
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 :
- Ce décret établit que les réparations sont réservées aux orphelins dont la mère ou le père a été déporté ou exécuté lors de l'Occupation. La condition essentielle est que le décès ait lieu durant cette période, excluant ainsi les cas où le décès survient après la libération.
- Article 1er : « Toute personne, dont la mère ou le père [...] a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation [...] »
2. Article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a référencé cet article pour soutenir l’idée que les différences de traitement entre les orphelins d'une part, et les personnes décédées après la déportation d'autre part, peuvent être justifiées par des raisons objectives et rationnelles, notamment en lien avec les circonstances de la mort.
- Citation : « [...] en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant [...] les orphelins des déportés morts postérieurement à leur retour de déportation. »
Ainsi, la décision illustre comment la cour administre la loi, en se basant sur des éléments de fait précis et sur une interprétation strictement juridique des textes, tout en respectant les principes d'égalité et de non-discrimination.