Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2018, Mme D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne, née le 25 novembre 1955, déclare être entrée en France le 15 janvier 2017, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2017. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. La décision du 8 juin 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'asile lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2017 à l'adresse de l'association France Terre d'Asile à Rouen, comme cela ressort de l'avis de réception, présent au dossier. Ce document supporte une étiquette portant la mention " présenté le 13/06/17 absent avisé ". La case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution y est cochée. La requérante soutient cependant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée. Elle produit, à l'appui de ses allégations, deux attestions de la responsable de la plateforme pour demandeurs d'asile de l'association, datées du 11 octobre 2017 et 29 janvier 2018, qui certifie que Mme D... vient chercher son courrier toutes les semaines et qu'elle n'a jamais reçu la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, en outre, adosser ses affirmations à des documents internes de l'association non produits à l'instance, à savoir un cahier dans lequel sont notés les passages des personnes se présentant pour récupérer leur courrier et un document répertoriant chaque courrier recommandé. Par ces éléments, la requérante ne conteste toutefois pas qu'un agent de la poste est venu présenter le pli en question le 13 juin 2017 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans le cadre de sa demande d'asile et n'établit, ni même n'allègue, ne pas avoir été en mesure de récupérer ce pli auprès du bureau de poste mentionné dans l'avis de passage qui lui a été laissé. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant été régulièrement notifiée, Mme D..., qui n'a pas fait appel de cette décision dans le délai qui lui était ouvert à cet effet, et qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, se trouvait, au jour de l'arrêté attaqué, au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-3 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
N°18DA01019 2