Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, Mme A...B..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est une ressortissante bissao-guinéenne entrée irrégulièrement en France en 2011. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2012. Elle a alors fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur ses attaches privées et familiales sur le territoire français et sollicitant à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de l'Eure a rejeté cette nouvelle demande et prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Mme B...n'a pas exécuté cette obligation et s'est présentée en préfecture, le 8 avril 2016, pour présenter une troisième demande de titre de séjour. L'intéressée a alors fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande, confirmé par une télécopie adressée le jour même à son conseil et signée du chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire de la préfecture de l'Eure. Mme B...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2016 par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
3. Il résulte des termes de la requête introductive d'instance de Mme B...devant le tribunal administratif que celle-ci soutenait avoir produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des éléments nouveaux et des justificatifs, mais que ces pièces étaient restées entre les mains de l'administration et qu'elle n'en avait pas conservé de copie. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de l'Eure indiquait quant à lui que : " contrairement à ce que soutient MeD..., Mme B... n'a fourni aucune attestation, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas en mesure de vous en présenter ". Mme B... n'a ni répliqué à cette affirmation, ni donné la moindre précision relative à la nature des éléments nouveaux et des pièces qu'elle aurait fournies à l'administration. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut, pour le tribunal, d'avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir la communication des pièces en cause, la procédure aurait été irrégulière au regard des principes rappelés au point précédent.
4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'appelante s'est présentée au guichet de la préfecture de l'Eure le 8 avril 2016 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, que l'agent de guichet a refusé d'enregistrer. Par une télécopie du même jour, adressée au conseil de MmeB..., le chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire de la préfecture de l'Eure lui a communiqué les motifs de ce refus d'enregistrement. Cette télécopie indique que Mme B...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire et qu'elle n'apporte aucun nouvel élément à l'appui de sa demande. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme B...a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En application des principes rappelés au point 5, cette circonstance fait obstacle à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. Il appartient à l'agent de guichet de constater l'absence d'éléments nouveaux présentés par le demandeur. Mme B...soutient qu'elle entendait se prévaloir d'éléments nouveaux et qu'elle était munie, lors de sa venue à la préfecture, de pièces qui ont été remises à l'administration et qui n'auraient pas été examinées. Toutefois, elle n'apporte aucune précision quant à la nature de ces prétendus éléments, alors que le préfet de l'Eure a indiqué en première instance, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'aucune pièce ne lui avait été remise. Si par ailleurs l'appelante soutient qu'elle aurait fait valoir qu'elle était dans la mesure d'obtenir un emploi dans le milieu de l'hôtellerie, les pièces qu'elle produit à ce sujet sont toutes postérieures à la date de sa venue à la préfecture de l'Eure. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer même établie, ne constitue pas un élément nouveau au regard des demandes de titre de séjour déjà présentées par Mme B...et rejetées par le préfet de l'Eure. Dès lors, la demande de titre de séjour que l'appelante entendait présenter le 8 avril 2016 ne reposait sur aucun élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire. Par suite, en refusant de l'enregistrer, les services préfectoraux n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°17DA02377