Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2016, le préfet du Nord, représenté par la SCP Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. I...et de Mme J....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de leur demande de titre de séjour, en octobre 2014, M. I...et Mme J...ont eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés disposaient d'informations tenant à leur situation qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prises à leur encontre les mesures qu'ils contestent et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux arrêtés litigieux ; que, par suite, et alors qu'ils ne font état d'aucun changement significatif dans leur situation familiale et personnelle depuis la fin de l'année 2014, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ; que c'est par suite, à tort que, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du 26 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord les a assignés à résidence ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. I...et Mme J...devant le tribunal administratif de Lille ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) " ;
4. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil administratif spécial n° 124 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...E..., cheffe du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, signataire des décisions contestées, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C..., directeur de l'immigration et de l'intégration et de MmeD..., son adjointe, les décisions d'assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté ;
5. Considérant que les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;
6. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français ou assigne un étranger à résidence ; que, dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées ;
7. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des arrêtés du 22 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre est dépourvu des précisions nécessaires permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé ;
8. Considérant qu'en assignant les intéressés à résidence à leur domicile, l'autorité administrative a déterminé le périmètre de cette assignation et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la durée des assignations à résidence à quarante-cinq jours, le préfet du Nord se soit considéré comme tenu par ce délai prévu par le code précité et ait ainsi commis une erreur de droit ;
10. Considérant que les intéressés n'ont, à deux reprises, pas respecté les mesures d'éloignement préfectorales prises à leur encontre ; que, par suite, les mesures d'assignation contestées étaient nécessaires à la préparation de leur retour et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de leurs obligations de présentation ;
11. Considérant que les décisions en cause, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des mesures d'éloignement et ne remettent pas en cause l'unité de la cellule familiale, ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 26 juillet 2016 et a prononcé une injonction à son encontre ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en d'appel par M. I... et Mme J...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1605751,1605753 du 5 août 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. I...et Mme J...devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. I...et Mme J...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...I..., à Mme A...J..., au ministre de l'intérieur et à Me H...G....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
N°16DA01953 2