Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, Mme B...A...D..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
2. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme A...D...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, par un avis 2 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais Picardie a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
5. Considérant que, pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme A...D...produit deux certificats médicaux émanant d'un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ; que, dans le premier, en date du 9 février 2016, ce médecin indique que l'intéressée présente une paralysie de l'hémicorps droit avec un déficit proximal du membre supérieur droit et distal du membre inférieur droit et précise qu'il la prend en charge pour un appareillage et que son état nécessite une prise en charge rééducative et un appareillage pour la marche ; que, dans le second, ce même médecin indique que son état de santé " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ou dans lequel elle est légalement admissible " ; que le premier certificat se borne à décrire la situation de santé de l'intéressée ; que le second, d'une part, est dépourvu de toute précision sur les conséquences exceptionnelles que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner et, d'autre part, n'indique même pas que le traitement nécessaire ne pourrait être suivi au Maroc, pays dont l'intéressée a la nationalité ; que ces deux avis ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que Mme A...D...n'est pas dépourvue de toute famille au Maroc où réside sa mère, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et alors que l'appelante ne développe explicitement aucun moyen contre les autres décisions figurant à l'arrêté attaqué, que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'appelante à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
N°16DA02442 2