Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'Ordre des avocats de Paris a contesté la validité de l'attribution d'un marché de conseils juridiques par la commune de Tourcoing à un candidat ayant présenté une offre jugée anormalement basse. L'Ordre a demandé l'annulation du jugement rendu et la condamnation de la commune à des frais. Le tribunal administratif a rejeté la requête de l'Ordre, considérant qu'il n'avait pas la qualité pour agir, et a octroyé des frais à la commune.
Arguments pertinents
Un des arguments clés de la décision est que l'Ordre des avocats de Paris n'a pas la qualité pour défendre un intérêt collectif en raison des spécificités de l'objet de sa représentation. Comme mentionné dans la décision, "la circonstance que la commune de Tourcoing ait attribué le marché en cause à un avocat ayant présenté une offre anormalement basse n'est pas de nature à conférer à l'Ordre des avocats de Paris un intérêt lui donnant qualité pour agir". Il est souligné que même si l'attribution du marché peut affecter l'égalité entre les candidats, cela n'impacte pas directement les droits des avocats représentés par l'Ordre.
Interprétations et citations légales
Les références légales pertinentes dans la décision incluent :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 15 : Cet article précise que "Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance" et que chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre. Cela établit le cadre dans lequel les conseils de l'ordre opèrent, en se concentrant sur les spécificités de leur juridiction.
- Loi n° 71-1130 - Article 21-1 : Cet article attribue au Conseil national des barreaux la capacité de représenter la profession d'avocat au niveau national, ce qui souligne que l'Ordre des avocats de Paris, ayant un mandat limité, n'a pas les mêmes prérogatives.
La décision de la cour met particulièrement en avant le fait que l'intérêt collectif que le conseil de l'ordre doit défendre ne peut être réclamé par cet Ordre au niveau des actes administratifs touchant à un marché public qui n'empiète pas sur ses prérogatives. Par conséquent, le tribunal a statué que l'Ordre ne pouvait pas contester l'attribution de ce marché.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de l'Ordre des avocats de Paris, lui imposant au passage des frais, renforçant ainsi le principe de la limitation des compétences des ordres locaux face à des questions qui relèvent du niveau national.