Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2015, 6 juin, 26 septembre, 6 octobre et 31 octobre 2016, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. G...E..., représenté par Me B...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser les sommes de 7 273 000 euros au titre des loyers dont il a été privé pour les logements dont il est propriétaire rue Maurice A...sur le territoire de cette commune et 100 000 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...F..., représentant M. G...E..., et de Me D...C..., représentant la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
1. Considérant que M. G...E...a acquis, par adjudication publique du 7 juin 1984, plusieurs dizaines de maisons d'habitation situées rue Maurice A...à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans un ensemble immobilier dénommé " citéA... ", initialement construit en 1900 par une société de filature industrielle pour le logement de ses ouvriers ; que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et M. E...ont conclu, le 13 février 1987, une convention, modifiée par avenant le 2 octobre 1987, en vue de procéder à des opérations de lutte contre l'insalubrité et de réhabilitation de cette cité ; que, sur demande de la commune, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 13 septembre 1990, a déclaré d'utilité publique l'acquisition des maisons de M. E...en vue de la constitution d'une réserve foncière et a autorisé cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération dans un délai de cinq années à compter de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime ; que, par ailleurs, par un arrêté du 28 décembre 1990, finalement abrogé le 6 octobre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré insalubre un périmètre de la cité Maurice A...comprenant les logements du n° 6 au n° 94, a notamment interdit l'habitation des logements vacants, interdit tout nouvelle occupation en cas de libération de logements et a prévu la réalisation de travaux pour remédier à cette insalubrité ; que, par des arrêtés des 6 octobre et 5 novembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré l'insalubrité irrémédiable et a prononcé l'interdiction définitive d'habiter les immeubles appartenant à M. E... ; que, par un arrêté du 19 novembre 2009, le préfet a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles, occupés ou vacants en vue de leur démolition complète dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat précaire ; que, par une décision du 5 mars 2010, prise en application de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2009, le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a décidé la prise de possession par la commune, à compter du 2 avril 2010, de l'ensemble des maisons situées rue MauriceA... ; que, saisie de différentes requêtes par M.E..., la juridiction administrative a annulé les arrêtés préfectoraux précités des 6 octobre 2008, 5 novembre 2008 et 19 novembre 2009 ainsi que la décision du maire du 5 mars 2010 ; que M. E...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à l'indemniser des conséquences dommageables de son comportement au regard de la situation de la " citéA... " ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S'agissant de la méconnaissance par la commune de ses obligations en matière de salubrité publique entre 1984 et 1987 :
2. Considérant que si M. E...reproche à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray d'avoir méconnu ses obligations en matière de santé entre 1984 et 1987 s'agissant de la salubrité de la citéA..., il n'indique pas les obligations préexistantes générales, ou les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues par la commune ;
3. Considérant qu'en relevant l'absence de système d'évacuation collective des eaux usées, le requérant doit être regardé comme entendant se prévaloir du manquement du maire à exécuter les dispositions contenues dans une lettre du 19 mars 1985 du préfet de la Seine-Maritime adressée à cette autorité municipale ; que, par cette lettre, le préfet a indiqué au maire qu'il existait deux alternatives " satisfaisantes " " pour rétablir la salubrité " de la cité MauriceA..., à savoir, soit " la remise en état de la voirie, après réfection du réseau d'eau potable sous chaussée (à charge de la commune) et dans les parcelles (à charge du promoteur), celui-ci s'engageant également à mettre en place, à ses frais, un réseau privé d'assainissement, suivi d'une décantation, avant rejet au pluvial vers la Seine " , " soit le déclassement complet de cette zone, qui serait alors déclarée impropre à l'habitation (...) " ; que, par ce courrier, l'autorité préfectorale n'a, en tout état de cause, fixé aucune obligation à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray mais s'est bornée à envisager les différentes solutions destinées à régler les problèmes d'insalubrité de la cité MauriceA... ; que les travaux de remise en état de la voirie après réfection du réseau n'étaient qu'une des possibilités ; que ces opérations dépendaient notamment des capacités financières du propriétaire de la cité A...à financer ou à assumer sa part de travaux ; qu'en outre, la commune a d'ailleurs décidé de conclure avec M. E...une convention le 13 février 1987 en vue de contribuer aux opérations de lutte contre l'insalubrité et de réhabilitation de la cité MauriceA... ainsi qu'il sera dit au point suivant ; que, dans ces conditions, M. E...ne démontre pas que la commune aurait commis une faute en ne respectant pas les prétendues obligations contenues dans la lettre préfectorale ;
S'agissant de la signature de la convention conclue le 13 février 1987 modifiée par avenant :
4. Considérant que, par une convention du 13 février 1987, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et M. E...se sont mutuellement engagés en vue de contribuer aux opérations de lutte contre l'insalubrité et de réhabilitation de la cité MauriceA... ; que la commune s'est engagée à réaliser de nombreux travaux, notamment des travaux d'assainissement des eaux pluviales, travaux d'assainissement des eaux usées, travaux de réseaux divers, travaux de voirie, travaux de défense incendie, travaux de nettoiement et démolition de différents bâtiments tandis que M. E...devait apporter une participation financière, assortie d'une caution bancaire solidaire, dont les modalités de versement ont été modifiées par un avenant conclu le 2 octobre 1987 ; qu'il est cependant constant que M. E...n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par cette convention ;
5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que, par cette convention, la commune aurait cherché à obtenir de lui des financements qu'elle aurait déjà obtenus par ailleurs ; qu'il n'apparaît pas davantage que M. E...aurait été contraint de signer cette convention et son avenant et que ces contrats devraient être regardés comme entachés d'un vice du consentement ;
S'agissant du défaut d'exécution partielle par la commune des obligations mises à sa charge par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990 :
6. Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990, cité au point 1, déclarant insalubre un périmètre de la cité Maurice A...comprenant les logements du n° 6 au n° 94, finalement abrogé le 6 octobre 2008, prévoyait que : " La pose d'un collecteur des eaux usées, rue MauriceA..., devra avoir lieu dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté. Tous les logements occupés figurant sur la liste jointe devront être raccordés à ce réseau à l'issue de cette pose et dans un délai maximum d'un mois " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par M.E..., que la commune a procédé, à compter du mois d'octobre 1991 à l'installation d'un collecteur d'eaux usées rue MauriceA... ; que M. E...a, en décembre 1991, réalisé le branchement à ce réseau des vingt-et-une maisons dont il est propriétaire et qui étaient louées à cette date ; qu'en outre, l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990 n'imposait pas le raccordement de l'ensemble des maisons de M. E...mais uniquement de celles qui étaient alors occupées ; que, dès lors, la commune a respecté les obligations résultant de l'arrêté d'insalubrité, en installant un collecteur d'eaux usées dans la rue MauriceA... ; que M. E...n'apporte, pour sa part, aucun élément précis établissant que d'autres logements lui appartenant auraient été occupés sans être raccordés du fait de la commune ; que, par conséquent, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute pour n'avoir pas procéder à un raccordement plus important ;
8. Considérant, en second lieu, que si les travaux d'installation de collecteur d'eaux usées ont accusé un retard de six mois par rapport aux prévisions de l'arrêté préfectoral, il n'est pas contesté que les vingt-et-un logements sont restés occupés, alors même qu'ils n'étaient pas encore raccordés au réseau d'évacuation des eaux usées ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il aurait subi, du fait de ce retard, qui est de toute façon resté raisonnable, une perte de loyers ; que, par suite, le retard de la commune dans la réalisation de ces travaux, à le supposer même fautif, n'a pas fait naître un préjudice dont M. E...pourrait poursuivre la réparation ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990: " Un programme de réhabilitation pour les voiries, éclairage public, espaces verts et jardins privatifs, selon un schéma d'aménagement joint en annexe et prévoyant une dédensification (avec 30 % de logements jumelés au moins) et une mise aux normes des habitations, devra être mis en oeuvre dès que possible " ;
10. Considérant que l'article 5 cité au point précédent ne prévoit pas de délai de réalisation des travaux qu'il mentionne et ne met pas l'intégralité de ces travaux à la charge de la commune ; que, d'ailleurs, la mise aux normes des habitations relève nécessairement de la responsabilité du propriétaire ; qu'en outre, la réalisation des travaux prévus à l'article 5, en particulier ceux liés à la " dédensification ", nécessitait d'importants aménagements des maisons et l'accord du propriétaire ; que M. E...ne soutient ni même n'allègue avoir demandé que le programme de réhabilitation ainsi défini soit engagé avant que le préfet de la Seine-Maritime ne décide, le 6 octobre 2008, d'abroger l'arrêté du 28 décembre 1990 ; que d'ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que 80 % du périmètre de la cité A...aurait été intégré, en novembre 1998, dans une zone d'expropriation destinée à la réalisation d'un projet autoroutier, finalement abandonné en 2006, ne révèle pas que la commune aurait été défaillante ; qu'au contraire, l'existence d'un projet autoroutier sur le site de la cité A...imposait, jusqu'à ce qu'il soit en réalité abandonné plusieurs années après à la suite de contestations d'opposants au projet, de différer les travaux de réhabilitation de grande ampleur prévus en 1990 pour éviter qu'ils ne soient réalisés en pure perte ; qu'enfin, à la suite de l'abandon du projet autoroutier, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé le 6 octobre 2008 son arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'au demeurant, M. E...s'est également abstenu pendant toute cette période de prendre l'initiative de travaux en vue de la réhabilitation de ses logements ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, la commune n'a pas commis de faute en ne mettant pas en oeuvre le réaménagement d'ensemble de la cité A...prévu par l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1990 ;
S'agissant de l'absence de mise en oeuvre de l'arrêté du 13 septembre 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition des maisons de la citéA... :
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 13 septembre 1990, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique l'acquisition des soixante-deux maisons appartenant à M.E..., en vue de la constitution d'une réserve foncière et a autorisé la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime ; que cet arrêté n'imposait pas à la commune d'acquérir ces immeubles ; qu'en outre et ainsi qu'il a déjà été dit, la commune a été informée dès 1993 d'un projet de contournement autoroutier de la ville de Rouen susceptible d'entraîner la destruction de la cité MauriceA..., ce qui était de nature à différer ou à abandonner son projet d'acquisition ; qu'au demeurant et ultérieurement, il est constant que l'intéressé a sollicité et obtenu de la part de la juridiction administrative l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2009 portant déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de l'ensemble des maisons de la rue M. A...au profit de la commune et les décisions de prise de possession par la commune de ces logements ; que, par suite, la commune n'a pas commis de faute en s'abstenant d'acquérir ces immeubles pendant plusieurs années ;
S'agissant de l'absence de rétablissement par la commune de M. E...dans son droit de propriété dès l'annulation des arrêtés d'insalubrité :
12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la juridiction administrative a annulé les arrêtés d'insalubrité irrémédiable par des décisions intervenues entre juillet 2010 et juillet 2011 ; qu'en outre, par des jugements du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2009 portant déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de l'ensemble des maisons de la rue M. A...au profit de la commune et les décisions de prise de possession par la commune de ces logements ; que M. E... ne saurait valablement reprocher à la commune de ne pas avoir abrogé l'arrêté du 19 novembre 2009 dès lors, en tout état de cause, que s'agissant d'un arrêté préfectoral, la commune n'est pas compétente pour en prononcer l'abrogation ; qu'elle n'a pas davantage commis de faute en s'abstenant d'en constater elle-même l'illégalité ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le courrier du 28 juillet 2011 adressé à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, M. E...indiquait que les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Douai en juillet 2001, emportaient " de fait " l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 et que, pour ce motif, il mettait en demeure la commune de lui rendre immédiatement la possession de ses maisons situées rue MauriceA... ; que cependant, au regard du contenu de ce courrier, M. E...ne saurait être regardé comme ayant présenté une demande d'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2009 que la commune, saisie à tort, aurait dû transmettre au préfet de la Seine-Maritime en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les fautes reprochées à la commune quant à l'absence de remise en la possession de M. E...de ses propriétés ne sont pas établies ;
S'agissant des dégradations et vols subis par ses propriétés pendant la période où l'arrêté du 19 novembre 2009 était en vigueur :
15. Considérant que M. E...allègue que " par ces annonces d'une démolition future par voie de presse et d'affichage, la commune a naturellement contribué à encourager les voleurs à venir se servir " ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de la réalité de la faute qu'il reproche à la commune ;
S'agissant du non-respect de l'obligation de conserver les maisons en l'état :
16. Considérant que, par une décision du 5 avril 2010, et sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2009, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a pris possession des maisons de la cité A...dont M. E...est propriétaire en vue de leur démolition ; que l'état de ces maisons était d'ores et déjà dégradé ; que M. E...ne peut donc valablement soutenir que la commune avait l'obligation de conserver ces maisons " en l'état " ; qu'au demeurant, les recours qu'il avait déposés ne présentaient pas de caractère suspensif et les demandes de référé suspension également présentées avaient été rejetées ; qu'en l'espèce, M. E...ne justifie pas de la faute que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray aurait commise ou du préjudice qui aurait pu résulter d'une inaction de la commune ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que M. E...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est engagée pour faute ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
18. Considérant que la seule circonstance alléguée que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray aurait fait preuve d'une plus grande sévérité dans l'application de la réglementation à l'égard de M. E...qu'à l'égard d'autres propriétaires de la cité A...n'est en tout état de cause pas de nature à engager la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
19. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription invoquée par la commune en défense, la requête de M. E...doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la santé.
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N°15DA01220